JORF n°299 du 24 décembre 1992

Article 1

Article 1

La formation des personnels prévue à l'article 20 du décret susvisé doit être principalement pratique et leur permettre de remplir les missions qui leur sont dévolues, notamment par les dispositions des articles 17 et 24 de ce même décret. Elle s'effectue sans préjudice des autres dispositions du code du travail.


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Version 1

La formation des personnels prévue à l'article 20 du décret susvisé doit être principalement pratique et leur permettre de remplir les missions qui leur sont dévolues, notamment par les dispositions des articles 17 et 24 de ce même décret. Elle s'effectue sans préjudice des autres dispositions du code du travail.