Arrêté du 4 décembre 1992

Article 5

Créé le 24 décembre 1992 · En vigueur depuis le 13 août 1998

L'attestation délivrée par le formateur à la suite du contrôle de capacité doit comporter les indications suivantes :
  • nom et prénom de la personne ayant satisfait au contrôle de capacité ;
  • raison sociale et adresse de l'entreprise employant cette personne ;
  • date de réussite au contrôle de capacité ;
  • nom, prénom et adresse du formateur ;
  • lorsque le formateur appartient à un organisme : dénomination et adresse de son siège social ;
  • engagement du formateur d'avoir dispensé une formation conforme aux programmes annexés au présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-12-04 annexe

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 13 août 1998

En vigueur du jeudi 24 décembre 1992 au mercredi 12 août 1998