JORF n°0084 du 10 avril 2024

Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de règlement des frais de déplacement temporaire des agents et collaborateurs du ministère des affaires étrangères

Résumé Les agents du ministère des affaires étrangères ont des règles strictes pour se faire rembourser leurs frais de déplacement, en privilégiant les économies et l'achat de billets par l'administration.

Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire :

- des agents et des membres des cabinets ministériels du ministère des affaires étrangères ;
- des collaborateurs occasionnels et des intervenants extérieurs, qu'ils soient agents publics ou personnes privées, qui interviennent pour le compte de ce ministère.

Il concerne les déplacements temporaires en France métropolitaine, en outre-mer et à l'étranger.
Dans les conditions définies ci-après, la politique des voyages du ministère des affaires étrangères est régie par deux principes fondamentaux :

- l'achat par l'administration des titres de transport est obligatoire, sauf en cas de prestations non accessibles par celle-ci ;
- l'optimisation du coût du transport est prioritaire.

La mission débute au départ de la résidence administrative et se termine au retour à cette même résidence. Pour tenir compte de situations particulières liées à l'organisation de la mission, le départ de la résidence familiale ou le retour à cette même résidence peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement.
Pour l'application du présent arrêté, la ville de Paris, ses communes limitrophes et la commune de La Courneuve sont considérées comme constituant une seule et même commune, les indemnités journalières de mission susceptibles d'être versées étant celles de la ville de Paris.

Article 2

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Conditions de transport ferroviaire

Résumé Les voyages en train sont en seconde classe sauf si c'est nécessaire pour des raisons importantes.

Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2de classe.
Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie ou lorsque les conditions tarifaires le justifient. Ce recours devra être justifié.

Article 3

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Principe général pour les déplacements en avion

Résumé Les voyages en avion sont en classe économique, sauf exceptions pour des raisons de temps ou de mission.

Les transports par la voie aérienne s'effectuent dans la classe la plus économique.

Pour les missions en France métropolitaine, compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne.

Toutefois, l'usage de la voie aérienne peut être autorisé pour chaque trajet par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

- la destination n'est pas desservie par le train ;

- le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à quatre heures ;

- dans le cas où l'aller et le retour ont lieu la même journée, si le temps total de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à six heures.

Pour les missions en France métropolitaine, en outre-mer ou à l'étranger, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol aller ou retour (escale non comprise) est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission (durée des vols aller et retour non comprise) est inférieure ou égale à 7 jours.

La prise en charge des voyages s'effectue sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique, quelle que soit la durée du vol, pour les ministres et les secrétaires d'Etat, les membres des délégations ministérielles, le secrétaire général du ministère, les parlementaires en mission, les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies, les directeurs de cabinet, les directeurs, l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères, les représentants spéciaux, le chef du protocole, les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement, les courriers de cabinet et toute autre personne nommément désignée par le ministre des affaires étrangères pour en bénéficier.

Article 4

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Conditions d'utilisation et indemnisation des véhicules personnels pour les déplacements temporaires

Résumé Les agents peuvent utiliser leur voiture pour les déplacements temporaires et sont indemnisés selon des règles spécifiques, et pour les missions à l'étranger, l'indemnisation peut être basée sur le transport public le moins cher.

Lors d'un déplacement temporaire, l'utilisation du véhicule personnel peut être autorisée, aux conditions prévues par l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
L'indemnisation est effectuée sur les bases fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat susvisé.
Pour les missions à l'étranger, cette indemnisation peut également être effectuée sur la base du tarif de transport public de voyageurs le plus économique identifié.

Article 5

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Frais de transport supplémentaires à la charge de l'agent

Résumé Si tu prends un autre moyen de transport que celui choisi par ton chef, tu paies la différence.

Lorsqu'un agent souhaite bénéficier d'un autre moyen de transport que celui choisi par son chef de service, les frais de transport supplémentaires restent à sa charge.