JORF n°0083 du 5 avril 2020

Article 2


Historique des versions

Version 1

Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, le coefficient correcteur mentionné à l'article 1er est fixé :

1° A 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;

2° A 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.