JORF n°0089 du 15 avril 2014

Article 1

Article 1

Les règles de procédure générales applicables pour l'échange entre Etats membres de l'Union européenne d'organes humains destinés à la greffe sont les suivantes :

  1. Les informations échangées :
    a) Sont transmises par écrit, sous forme électronique ou par télécopie ;
    b) Sont rédigées dans une langue comprise tant par l'expéditeur que par le destinataire ou, à défaut, dans une langue convenue mutuellement ou, à défaut, en anglais ;
    c) Sont transmises dans les meilleurs délais ;
    d) Sont enregistrées et mises à disposition sur demande ;
    e) Indiquent la date et l'heure de la transmission ;
    f) Incluent les coordonnées de la personne responsable de la transmission ;
    g) Comportent le rappel suivant : « Contient des données personnelles. A protéger contre toute divulgation et tout accès non autorisés. »
  2. En cas d'urgence, les informations peuvent être échangées verbalement, en particulier dans le cadre d'échanges relatifs à la caractérisation de l'organe et du donneur et à la notification d'incidents et d'effets indésirables graves. Ces contacts verbaux sont suivis d'une transmission par écrit, conformément aux articles 2 et 4 du présent arrêté.
  3. Le destinataire accuse réception à l'expéditeur des informations transmises conformément au point 1 ci-dessus.
  4. Le personnel chargé des échanges internationaux d'organes est :
    a) Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les situations d'urgence ;
    b) Capable de recevoir et de transmettre dans les meilleurs délais les informations mentionnées dans les articles 2, 3 et 4.

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Version 1

Les règles de procédure générales applicables pour l'échange entre Etats membres de l'Union européenne d'organes humains destinés à la greffe sont les suivantes :

1. Les informations échangées :

a) Sont transmises par écrit, sous forme électronique ou par télécopie ;

b) Sont rédigées dans une langue comprise tant par l'expéditeur que par le destinataire ou, à défaut, dans une langue convenue mutuellement ou, à défaut, en anglais ;

c) Sont transmises dans les meilleurs délais ;

d) Sont enregistrées et mises à disposition sur demande ;

e) Indiquent la date et l'heure de la transmission ;

f) Incluent les coordonnées de la personne responsable de la transmission ;

g) Comportent le rappel suivant : « Contient des données personnelles. A protéger contre toute divulgation et tout accès non autorisés. »

2. En cas d'urgence, les informations peuvent être échangées verbalement, en particulier dans le cadre d'échanges relatifs à la caractérisation de l'organe et du donneur et à la notification d'incidents et d'effets indésirables graves. Ces contacts verbaux sont suivis d'une transmission par écrit, conformément aux articles 2 et 4 du présent arrêté.

3. Le destinataire accuse réception à l'expéditeur des informations transmises conformément au point 1 ci-dessus.

4. Le personnel chargé des échanges internationaux d'organes est :

a) Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les situations d'urgence ;

b) Capable de recevoir et de transmettre dans les meilleurs délais les informations mentionnées dans les articles 2, 3 et 4.