Article 2
Les informations relatives à la caractérisation de l'organe et du donneur sont les suivantes :
- Lorsqu'un échange d'organes est envisagé entre des Etats membres de l'Union européenne, l'Agence de la biomédecine transmet à l'autorité compétente de destination potentielle, avant l'échange, les informations recueillies pour la caractérisation des organes obtenus et du donneur, telles que précisées aux I et II de l'annexe I de l'arrêté du 14 mai 2010 susvisé.
- Les informations qui ne sont pas disponibles lors de la transmission initiale et qui sont obtenues ultérieurement sont communiquées en temps utile, afin de permettre la prise de décisions médicales, par l'Agence de la biomédecine, à l'autorité compétente de destination.
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