JORF n°0127 du 4 juin 2013

Arrêté du 4 avril 2013

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu la consultation de l'instance représentative du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel du 4 décembre 2012 ;

Vu le récépissé n° 1650913 v 0 en date du 11 février 2013 délivré par la CNIL,

Arrête :

Article 1

Est autorisée la création par le ministère de la justice, au sein des juridictions, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à un système d'alerte silencieux sur les postes informatiques des agents des services judiciaires, magistrats, fonctionnaires, contractuels et vacataires.
Le traitement a pour finalités :
― de permettre à tout agent en juridiction, qui serait en situation de danger, d'activer un dispositif accessible sur son poste informatique pour déclencher une alerte et solliciter rapidement l'intervention de tierces personnes ;
― d'exploiter les données d'alerte non nominatives afin de connaître la typologie des juridictions et des services les plus exposés à de telles menaces et d'adapter les réponses à y apporter.

Article 2

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont relatives à :
― l'identité de l'utilisateur du traitement, qui s'appuie sur les Pages blanches du LDAP (annuaire Justice) : nom d'usage, prénoms, adresse de messagerie, localisation de la juridiction et identifiant ;
― l'identification du poste informatique de l'utilisateur de l'application.

Article 3

Peuvent accéder aux informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 à raison de leurs attributions et pour les seules nécessités d'accomplissement de leurs missions :
― les administrateurs centraux qui sont gestionnaires du paramétrage de l'application, en assurant l'assistance fonctionnelle de l'application, et sont en charge des habilitations des administrateurs régionaux, voire locaux, ainsi que de l'utilisation de l'outil statistique à l'échelon national ;
― les administrateurs régionaux qui peuvent habiliter les administrateurs locaux dans les juridictions du ressort de leur cour d'appel et consulter les alertes et statistiques de leur ressort ;
― les administrateurs locaux qui sont chargés de la gestion des utilisateurs, des localisations des postes, de la création des groupes, des alertes et de la consultation des statistiques de leur site ;
― les utilisateurs de l'application pour les seules données les concernant.

Article 4

Les informations et données à caractère personnel sont maintenues dans le traitement décrit à l'article 1er du présent arrêté jusqu'à la cessation des fonctions de l'agent sur un poste équipé de l'application EMMA, au sein de la juridiction.
Les données relatives aux alertes ne sont pas conservées au-delà de trois ans à compter de leur enregistrement.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'administrateur chargé de la gestion de l'utilisateur.

Article 6

L'utilisateur du poste informatique où est installée l'application EMMA dispose de la faculté de renoncer à ce dispositif d'alerte.

Article 7

La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2013.

Christiane Taubira