Arrêté du 4 avril 2012

Article 2

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 14 avril 2012

Le programme de formation des personnes mentionnées à l'article R. 519-10 et de leurs salariés mentionnés à l'article R. 519-15 est adapté aux opérations de banque ou aux services de paiement proposés par ces personnes. Lorsque ces personnes proposent des crédits à la consommation, leur formation est a minima conforme aux dispositions de l'article D. 311-4-3 du code de la consommation.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. D311-4-3 Code monétaire et financierart. R519-10 Code monétaire et financierart. R519-15

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 9 juin 2016art. 4

En vigueur du samedi 14 avril 2012 au samedi 31 décembre 2016