JORF n°0089 du 15 avril 2008

Arrêté du 4 avril 2008

Le ministre de la défense,

Vu le code du service national ;

Vu le code du patrimoine, notamment son livre II ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 février 2008 portant le numéro 1260764,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de la défense, à la direction du service national et de la jeunesse du secrétariat général pour l'administration, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « base électronique des archives numérisées » mis en œuvre par le bureau central des archives administratives militaires et dont les finalités sont :
― la conservation et la gestion des dossiers individuels ;
― la délivrance d'attestation de services ;
― la dématérialisation et la conservation des demandes et des réponses.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
I. - Concernant le document :
― à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, nom et prénoms du père, nom et prénom de la mère, nationalités, adresse) ;
― à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants) ;
― à la formation et aux diplômes (permis civils détenus) ;
― à la santé (blessures, date de l'exemption ou de la réforme) ;
― au service national (numéro matricule et éventuellement le numéro air ou mer, dates des décisions, affectations successives, grades obtenus et date de décision, arme ou service d'appartenance, permis militaires détenus, certificats militaires, brevets militaires ou emplois militaires tenus, campagnes effectuées, récompenses, décorations, obtention du certificat militaire, authentification du document, périodes d'exercices, affectation en mobilisation, date de libération définitive du service).
II. - Concernant les demandes : aux correspondances.
Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de 90 ans, puis versées aux archives départementales du lieu de recensement, à l'exception des données relatives aux demandes, qui sont conservées jusqu'au traitement du courrier.

Article 3

Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
― les intéressés ;
― les organismes de la direction du service national et de la jeunesse ;
― les armées, directions ou services du ministère de la défense.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du bureau central des archives administratives militaires, place de Verdun, 64023 Pau Cedex.

Article 6

Le directeur du service national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du service national,

C. Pernel