JORF n°0087 du 12 avril 2008

Article 1

Article 1

Les unités de la gendarmerie nationale assurent les missions de sécurité et de paix publiques sur les voies routières ou autoroutières définies en annexe I.


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Version 1

Les unités de la gendarmerie nationale assurent les missions de sécurité et de paix publiques sur les voies routières ou autoroutières définies en annexe I.