Article 1
Le programme de formation en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de pilote de ballon libre est défini à l'annexe 1 du présent arrêté. Il est dispensé par des instructeurs habilités par décision ministérielle.
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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publié par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 410-1 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs), notamment l'article 7.4 de son annexe,
Arrête :
Le programme de formation en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de pilote de ballon libre est défini à l'annexe 1 du présent arrêté. Il est dispensé par des instructeurs habilités par décision ministérielle.
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Après avoir effectué la formation prévue à l'article 1er, les candidats à la qualification d'instructeur de pilote de ballon libre doivent satisfaire à un examen comprenant une épreuve théorique et une épreuve pratique en vol. Ces épreuves sont réalisées sous le contrôle d'un examinateur habilité. Le programme de ces épreuves est défini à l'annexe 2 du présent arrêté.
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Le dossier de candidature est adressé à l'examinateur préalablement à la date prévue des épreuves. L'instructeur habilité certifie au moyen d'un document annexé au dossier de candidature que le candidat a suivi de manière complète et satisfaisante la formation prévue à l'article 1er du présent arrêté.
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L'examinateur habilité à faire passer l'épreuve théorique et l'épreuve pratique en vol vérifie, au préalable, que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance de la qualification d'instructeur de pilote de ballon libre. Si ces conditions sont satisfaites, il fait passer les épreuves dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
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A l'issue des épreuves, l'examinateur établit un compte rendu qu'il transmet dans le délai d'un mois, accompagné, en cas de réussite, du dossier de candidature à la qualification d'instructeur de pilote de ballon libre, au directeur de l'aviation civile chargé de la délivrance de cette qualification.
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Le programme d'actualisation des connaissances en vue du renouvellement de la qualification d'instructeur de pilote de ballon libre est défini à l'annexe 3 du présent arrêté.
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Les titulaires d'une licence de pilote de ballon libre qui ont débuté une formation à l'instruction prévue au paragraphe 7.4.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et au plus tard à cette même date, peuvent obtenir la qualification d'instructeur de pilote de ballon libre dans les mêmes conditions pendant une durée de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E 1
PROGRAMME DE FORMATION EN VUE DE LA DÉLIVRANCE DE LA QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR DE PILOTE DE BALLON LIBRE
Objectifs de la formation
PREMIÈRE PARTIE
FORMATION THÉORIQUE
A. - Pédagogie
La formation théorique comporte toute l'instruction dispensée au sol par la personne compétente désignée : les cours en classe, le tutorat, les briefings longs et les travaux personnels.
Rubriques :
La motivation, les stratégies personnelles.
La perception et la compréhension.
La mémoire et ses applications.
Les habitudes et les transferts de savoir, savoir-faire, de savoir-être.
Les obstacles à l'apprentissage.
Les incitations à l'apprentissage.
Les méthodes d'apprentissage.
Les stades et la vitesse d'apprentissage.
Eléments pour une formation efficace.
Planification d'une action de formation.
Méthodes d'enseignement.
Apprentissage du « connu » vers le « non-connu ».
Utilisation de plans de séquences de formation.
Valeur d'une formation structurée (approuvée).
Importance d'un programme planifié.
Qualité de la relation formateur-stagiaire.
Intégration et interaction de la formation théorique et pratique.
a) Connaissances théoriques :
Techniques d'instruction en salle de classe et sur le terrain ;
Utilisation des moyens et outils de formation ;
Cours magistraux, pédagogie active ;
Briefings/débriefings individuels ;
Participation des stagiaires/discussion.
b) Connaissances pratiques :
Techniques d'instruction en vol ;
Environnement du vol/de la nacelle ;
Techniques d'instruction ;
Jugement, prise de décision en vol et après vol.
a) Evaluation des performances du stagiaire :
Rôle des tests de progression ;
Rappel des savoirs et des procédures ;
Transformation des connaissances en compréhension ;
Développement de la compréhension en actions ;
Evaluation des stades et de la vitesse de progression.
b) Analyse des erreurs du stagiaire (évaluation et auto-évaluation) :
Déterminer la ou les causes des erreurs.
Traiter les erreurs majeures en premier lieu puis les erreurs mineures.
Eviter la critique excessive, préférer la critique constructive.
Communiquer de façon claire et concise (écrit et/ou oral).
Planification des leçons.
Préparation.
Explications et démonstrations.
Changement de plan et d'objectifs en profitant d'une situation imprévue.
Participation du stagiaire et exercices pratiques.
Evaluations à court, moyen et long terme par l'instructeur et le stagiaire.
Facteurs physiologiques.
Facteurs psychologiques.
Traitement de l'information.
Comportements.
Développement du jugement et de la prise de décision.
Choix d'une altitude de sécurité.
Vigilance.
Etude des incidents et accidents.
Connaissance et respect des procédures.
Les espaces aériens.
Réglementation opérationnelle en aviation générale, transport public et relatif aux manifestations aériennes.
Réglementation des licences.
Utilisation des moyens de communication air-sol (phraséologie).
Les évolutions réglementaires.
Le GSAC.
Suivi de l'entretien.
Dossiers de formation (théorique et en vol).
Livret de progression du pilote.
Carnet de vol du pilote.
Le programme de formation au sol et en vol.
Les ouvrages de référence.
Les formulaires officiels.
Manuel de vol ou d'utilisation.
Documents d'autorisation de vol.
Documents de l'aéronef.
B. - Découpage de la formation théorique à la qualification
d'instructeur de pilote de ballon libre
Nota. - Les numéros des rubriques correspondent au découpage figurant dans la partie « pédagogie » ci-dessus.
Les temps indiqués à chaque rubrique sont donnés à titre indicatif.
DEUXIÈME PARTIE
FORMATION TECHNIQUE
A. - Généralités
La formation pratique est réalisée dans la configuration suivante : l'élève instructeur effectue la formation d'un élève en présence et sous le contrôle d'un instructeur habilité.
Exercices en vol
Briefing
Préparation des leçons en vol
Débriefing
Considérations d'ordre général
B. - Programme de l'instruction en vol
L'instruction en vol doit comporter au minimum deux vols libres et une ascension en ballon captif. Au cours de ces vols, chaque stagiaire doit exercer la fonction d'instructeur.
L'instruction en vol doit couvrir l'ensemble des thèmes suivants :
A N N E X E 2
ÉPREUVE THÉORIQUE ET ÉPREUVE PRATIQUE EN VOL EN VUE DE LA DÉLIVRANCE ET DU RENOUVELLEMENT DE LA QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR DE PILOTE DE BALLON LIBRE 1. L'examen en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de pilote de ballon libre comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique en vol. Le contenu de ces épreuves est défini ci-après en appendice.
2. L'épreuve théorique comprend des tests oraux de connaissance portant sur les rubriques a à i de la section 1 de l'appendice de la présente annexe et sur la partie « Pédagogie » figurant en annexe 1 au présent arrêté.
3. L'épreuve pratique en vol est effectuée à bord d'un ballon libre ; elle comprend toutes les phases normales et d'urgence du vol au cours duquel le candidat doit démontrer son aptitude à l'instruction dans le respect des règles de sécurité.
4. Avant de réaliser l'épreuve pratique en vol, le candidat doit avoir achevé la formation requise. L'organisme de formation doit, sur demande de l'examinateur, mettre à la disposition de celui-ci le dossier de formation du candidat, dont le livret de progression.
5. Les sections 2, 3 et 4 comprennent les éléments d'appréciation de l'examinateur sur l'aptitude du candidat à instruire. Les exercices de démonstration sont choisis par l'examinateur à partir du programme de formation en vol d'instructeur de pilote de ballon libre. Le candidat doit démontrer les capacités d'un d'instructeur de pilote de ballon libre, y compris celles à effectuer un briefing et un débriefing.
6. Au cours de l'épreuve pratique d'aptitude, un élève pilote de ballon libre ou, à défaut, l'examinateur, ou un autre instructeur de pilote de ballon libre, doit jouer le rôle de l'« élève ». Le candidat doit expliquer à l'élève les exercices pertinents ainsi que, le cas échéant, la manière de les effectuer. Le candidat est tenu de corriger les erreurs de l'élève oralement ou en intervenant si nécessaire.
7. L'examinateur peut interrompre l'épreuve pratique d'aptitude à tout moment s'il estime que la démonstration de l'aptitude du candidat à piloter ou à instruire exige une nouvelle épreuve.
8. Si le candidat échoue dans l'un des quelconques exercices des sections 2, 3 et 4, il doit subir de nouveau une épreuve portant sur l'ensemble des exercices. L'examinateur prescrit au candidat le réentraînement qu'il juge nécessaire avant une nouvelle présentation. La section 1 peut, en cas d'échec, être passée de nouveau séparément.
9. L'examinateur est le pilote commandant de bord.
Appendice
Contenu de l'épreuve théorique et de l'épreuve pratique en vol en vue de la délivrance et du renouvellement de la qualification d'instructeur de pilote de ballon libre
A N N E X E 3
PROGRAMME D'ACTUALISATION DE CONNAISSANCES EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR DE PILOTE DE BALLON LIBRE
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Fait à Paris, le 4 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires
stratégiques et techniques,
P. Schwach