Article 7
Les titulaires d'une licence de pilote de ballon libre qui ont débuté une formation à l'instruction prévue au paragraphe 7.4.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et au plus tard à cette même date, peuvent obtenir la qualification d'instructeur de pilote de ballon libre dans les mêmes conditions pendant une durée de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
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