Article 4
L'examinateur habilité à faire passer l'épreuve théorique et l'épreuve pratique en vol vérifie, au préalable, que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance de la qualification d'instructeur de pilote de ballon libre. Si ces conditions sont satisfaites, il fait passer les épreuves dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
1 version