Article 2
Après avoir effectué la formation prévue à l'article 1er, les candidats à la qualification d'instructeur de pilote de ballon libre doivent satisfaire à un examen comprenant une épreuve théorique et une épreuve pratique en vol. Ces épreuves sont réalisées sous le contrôle d'un examinateur habilité. Le programme de ces épreuves est défini à l'annexe 2 du présent arrêté.
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