Article 3
Le dossier de candidature est adressé à l'examinateur préalablement à la date prévue des épreuves. L'instructeur habilité certifie au moyen d'un document annexé au dossier de candidature que le candidat a suivi de manière complète et satisfaisante la formation prévue à l'article 1er du présent arrêté.
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