JORF n°115 du 19 mai 2007

Article 3

Article 3

Le dossier de candidature est adressé à l'examinateur préalablement à la date prévue des épreuves. L'instructeur habilité certifie au moyen d'un document annexé au dossier de candidature que le candidat a suivi de manière complète et satisfaisante la formation prévue à l'article 1er du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Le dossier de candidature est adressé à l'examinateur préalablement à la date prévue des épreuves. L'instructeur habilité certifie au moyen d'un document annexé au dossier de candidature que le candidat a suivi de manière complète et satisfaisante la formation prévue à l'article 1er du présent arrêté.