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Arrêté du 4 avril 1996

TITRE II : DOMAINE D'APPLICATION

Abrogé21 avril 2022
Abrogé21 avril 2022

Créé le 1 mai 1996 · En vigueur du 7 août 2015 au 20 avril 2022

Une manifestation aérienne est caractérisée par la conjonction des trois facteurs constitutifs :

- existence d'un emplacement déterminé accessible au public ;

- évolutions d'un ou plusieurs aéronefs effectuées intentionnellement pour constituer un spectacle public ;

- appels au public de la part des organisateurs par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen.

Abrogé21 avril 2022

Créé le 1 mai 1996

Dans les conditions précisées à l'article 3, sont des manifestations aériennes :
  • les salons aéronautiques comportant des présentations en vol. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace n'entre pas dans le cadre du présent arrêté et fait l'objet d'une réglementation particulière ;
  • les fêtes aériennes ;
  • les journées de propagande aéronautique comportant des présentations en vol ;
  • les compétitions aéronautiques, si l'appel au public s'adresse à des personnes extérieures à l'activité aéronautique concernée ;
  • les rassemblements aéronautiques avec présentations en vol ;
  • les cascades aériennes ;
  • toute activité aéronautique ayant pour objet un spectacle public ou une prestation publique sur un aérodrome privé.
Abrogé21 avril 2022

Créé le 1 mai 1996 · En vigueur du 7 août 2015 au 20 avril 2022

N'entrent pas dans le cadre du présent arrêté :

- les manifestations privées de faible importance ;

- les défilés aériens militaires ;

- les présentations d'aéronefs organisées par un aéroclub agréé ne comprenant ni figure de voltige, ni vols en formation, ne nécessitant pas de dérogations aux règles de l'air, pour lesquelles aucune coordination n'est nécessaire, se déroulant sur des aérodromes habituellement utilisés par le type d'aéronefs présentés et pour lesquels l'emplacement accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement.

Les évolutions spectaculaires d'aéronefs pouvant attirer des curieux ne sont pas des manifestations aériennes s'il n'existe pas d'intention d'offrir un spectacle public au moment de ces évolutions.

Abrogé21 avril 2022

Créé le 1 mai 1996 · En vigueur du 7 août 2015 au 20 avril 2022

Ne sont pas des manifestations aériennes, dans la mesure où toutes les conditions de l'article 3 ne sont pas réunies :

- les vols de publicité aérienne, notamment par banderoles ;

- les ascensions de ballons captifs ;

- les compétitions ou rassemblements aéronautiques sans présentation en vol lorsqu'ils ne font pas l'objet d'appel au public, même s'ils sont largement signalés dans la presse spécialisée et font l'objet de reportages et de comptes rendus ;

- les présentations au sol d'aéronefs et de matériel aéronautique ;

- le saut occasionnel et isolé d'un parachutiste, d'un parapentiste ou d'un groupe homogène, si l'ensemble des conditions suivantes est satisfait :

- l'objet de l'appel au public n'est pas aéronautique ;

- l'activité aéronautique a une faible importance par rapport à l'objet du rassemblement ;

- les tiers ne courent pas de risques majeurs dus à l'évolution ;

- aucune coordination n'est nécessaire avec une autre activité.

Toutefois, le saut occasionnel et isolé, effectué en tant que présentation publique à caractère de promotion sportive au sens de la loi relative au sport, demeure soumis aux dispositions spécifiques des textes réglementaires édictés par les ministères de l'intérieur, de la jeunesse et des sports, ainsi que, en ce qui concerne l'utilisation du volume aérien, par le ministère chargé de l'aviation civile.

Si le saut est effectué par un parachutiste professionnel, seuls les textes réglementaires du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'aviation civile sont applicables.

Abrogé21 avril 2022

Créé le 15 mars 2012

Les manifestations aériennes faisant intervenir uniquement des aéromodèles ne sont soumises qu'aux dispositions spécifiques du titre IV.

Abrogé21 avril 2022

Créé le 1 mai 1996 · En vigueur du 7 août 2015 au 20 avril 2022

Pour l'application du présent arrêté, et selon l'ampleur des manifestations, il est distingué trois catégories :

1. Manifestation de grande importance :

Manifestations répondant à une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :

- exécution répétée d'une présentation ou présentation de plusieurs programmes différents d'avion de combat à réaction ;

- exécution répétée d'une présentation ou présentation de plusieurs programmes différents de vols en formation de voltige ;

- exécution répétée d'une présentation ou présentation de plusieurs programmes différents d'aéronef de masse supérieure à 5,7 tonnes ;

- plus de quinze présentations en vol successives.

2. Manifestation de moyenne importance :

Manifestation ne répondant à aucune des caractéristiques précédentes mais pendant laquelle une coordination est établie par l'organisateur, le directeur des vols ou les autorités préfectorales sur avis des autorités citées à l'article 14, lorsqu'il y a ou qu'il peut y avoir un risque d'interférence entre différents aéronefs ou différentes activités aéronautiques ou non, interférence qui ne peut être supprimée que par cette coordination ;

3. Manifestation de faible importance :

Manifestation ne répondant à aucune des caractéristiques précédentes et sans coordination.

Le préfet, après avis du service compétent de l'aviation civile, ou le cas échéant de l'autorité aéronautique militaire, peut décider de déclasser d'une ou deux catégories une manifestation si les impératifs de sécurité et d'ordre sont respectés, en tenant compte de la taille et de la masse des aéronefs, des vitesses d'évolution et des risques correspondants, ainsi que de la notoriété des exécutants.

Inversement, il peut surclasser d'une catégorie une manifestation aérienne si plus de dix mille spectateurs y sont attendus.

Abrogé depuis le jeudi 21 avril 2022

En vigueur du mercredi 1 mai 1996 au mercredi 20 avril 2022

TITRE II : DOMAINE D'APPLICATION
Article 3
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Article 6
Article 6-1
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