Il est créé une mention « activités de plongée subaquatique sans scaphandre » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-20 et suivants et A. 212-47 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « sport et animation » en date du 30 septembre 2025,
Arrête :
Il est créé une mention « activités de plongée subaquatique sans scaphandre » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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Le diplôme mentionné à l'article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :
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Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme mentionnés à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :
a) Etre titulaire de l'attestation de réussite à la formation relative au secourisme « premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) » ou son équivalent, en cours de validité ;
b) Etre titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;
c) Justifier d'aptitudes techniques relatives à la pratique des activités de plongée subaquatique sans scaphandre permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers en plongée subaquatique sans scaphandre ;
d) Justifier la capacité à réaliser des gestes techniques liés aux activités de plongée subaquatique sans scaphandre.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production de l'attestation de réussite à la formation de secourisme susvisée assortie, le cas échéant, de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
b) La production du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;
c) La production d'une attestation d'une apnée statique de trois minutes et soixante-quinze mètres d'apnée dynamique sans aide extérieure, à la seule force musculaire et sans inhalation d'oxygène ou d'un mélange suroxygéné dans l'heure qui précède l'apnée, conforme au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté, délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif des activités subaquatiques ou d'un brevet fédéral de moniteur option apnée ou pêche sous-marine délivré par la FFESSM (MEF1) ou la FSGT (EA3) ou la FFPSA (MF1) ;
d) La réalisation d'un test d'exigences préalables tel que décrit en annexe II au présent arrêté. Le rectorat de région académique, en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
• Etre capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités de plongée subaquatique sans scaphandre ;
• Etre capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
• Etre capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
• Etre capable de mettre en œuvre une séance de découverte des activités de plongée sans scaphandre, en milieu naturel et/ou artificiel, en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de :
a) Une mise en situation portant sur l'assistance à un pratiquant en apnée :
Le candidat assure un sauvetage en apnée pour un pratiquant situé à une profondeur de quinze mètres et le remonte en surface en réalisant les gestes de secours adaptés. Puis, il déclenche les secours ;
b) Une mise en place d'une séance de découverte des activités de plongée sans scaphandre, en milieu naturel et/ou artificiel, en sécurité :
Le candidat tire au sort et prépare pendant vingt minutes maximum une séance de découverte de plongée en apnée qu'il conduit pendant trente minutes maximum pour un pratiquant. Elle est suivie d'un entretien de dix minutes portant en priorité sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative des trois blocs de compétences mentionnés à l'article 2 figurent en annexe III au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de plongée subaquatique sans scaphandre » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations en plongée subaquatique est assurée conformément à la clause B-1 de l'annexe II-21 du code du sport.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents du bloc de compétences 1 (BC1) « concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « valoriser les activités et les projets d'une structure du champ du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les formateurs permanents du bloc de compétences 3 (BC3) « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage dans le champ des activités de plongée subaquatique sans scaphandre dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif des activités de plongée subaquatique et justifier d'au moins huit mois d'expérience dans le champ de l'encadrement sportif en activités de plongée subaquatique au cours des cinq dernières années.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports sont dispensés de ces exigences dans le respect des dispositions du code du sport pour les actions en immersion.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif des activités de plongée subaquatique et justifier d'au moins huit mois d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif en activités de plongée subaquatique sans scaphandre au cours des cinq dernières années.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « valoriser les activités et les projets d'une structure du champ du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage dans le champ des activités de plongée subaquatique sans scaphandre dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif des activités de plongée subaquatique et justifier d'au moins huit mois d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif en activités de plongée subaquatique sans scaphandre au cours des cinq dernières années.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports sont dispensés de ces exigences dans le respect des dispositions du code du sport pour les actions en immersion.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d'épreuves certificatives, ainsi que des allègements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de plongée subaquatique sans scaphandre » figure en annexe V au présent arrêté.
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Le candidat qui sollicite une validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de plongée subaquatique sans scaphandre » doit satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en formation, mentionnées à l'article 4 du présent arrêté. Le justificatif de validation à ces exigences est à joindre à la demande de recevabilité.
Le candidat qui souhaite valider le bloc de compétences 3 (BC3) « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage dans le champ des activités de plongée subaquatique sans scaphandre dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de plongée subaquatique sans scaphandre » doit :
a) Décrire les activités de découverte, d'initiation et d'apprentissage qu'il a mises en œuvre dans le dossier de validation conformément à l'article R. 6412-3 du code du travail ;
b) Justifier du niveau de maitrise technique et sécuritaire attendu à travers la situation suivante, organisée par le jury du diplôme prévu à l'article A. 212-41 du code du sport.
Le candidat assure un sauvetage en apnée pour un pratiquant situé à une profondeur de quinze mètres et le remonte en surface en réalisant les gestes de secours adaptés. Puis, il déclenche les secours.
Le justificatif de satisfaction au niveau de maitrise technique et sécuritaire susmentionné est à joindre au dossier à l'étape d'évaluation par le jury.
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Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif », mention « activités de plongée subaquatique sans scaphandre », est tenu de suivre, tous les cinq ans, une formation de mise à niveau en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité en plongée subaquatique défini par arrêté pris en application de l'article R. 212-1 du code du sport.
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L'avis du directeur technique national de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou de son représentant prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de plongée subaquatique sans scaphandre ».
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A compter du 1er mai 2027, aucune session de formation régie par l'arrêté du 1er décembre 2016 portant création de la mention « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ne peut être ouverte.
L'arrêté du 1er décembre 2016 portant création de la mention « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » est abrogé à compter du 1er mai 2028. Aucun avis de recevabilité VAE ne peut plus être délivré à compter de la fin d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 4 août 2026.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur des sports,
C. MACRESY-DUPORT