JORF n°0187 du 12 août 2016

Article 2

Article 2

Pour les marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière mais ne relevant pas du 1° de l'article R. 122-39-1 du même code, le dossier de présentation préalable comprend les informations ou pièces suivantes :
1° La procédure de passation avec les références des textes dont il a été fait application ainsi que le calendrier de mise en œuvre de la procédure ;
2° Le cas échéant, l'avis de préinformation ;
3° L'avis d'appel public à la concurrence ou tout autre document qui permet de satisfaire aux obligations de publicité ainsi que le justificatif de leur publication ;
4° La liste des candidatures et des offres reçues et la date de leur réception ;
5° Le montant estimé du marché ainsi que le montant auquel il est envisagé d'être conclu ;
6° Une grille d'analyse des candidatures et des offres accompagnée de la méthodologie d'analyse et de notation au regard des critères d'attribution, le cas échéant avant et après négociation ;
7° Le nom de l'attributaire pressenti ;
8° Pour les sociétés concessionnaires qui relèvent de l'article R. 122-33 du même code, l'avis de la commission des marchés prévu à l'article R. 122-36 du même code ;
9° Le cas échéant, le règlement de la consultation ;
10° Le cas échéant, la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre l'avis de la commission des marchés ;
11° Pour ces marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euro HT lorsqu'ils ne relèvent pas du 2° de l'article R. 122-39-1 du même code :
a) Les documents de la consultation prévus à l'article 38 du décret du 25 mars 2016 susvisé, à l'exception des documents graphiques lorsque ceux-ci n'ont pas été transmis par voie dématérialisée ;
b) Les éléments listés au I et II de l'article 105 du même décret ;
c) Le cas échéant, les échanges entre le concessionnaire et les candidats ou soumissionnaires au cours de la procédure ;
d) Le cas échéant, les procès-verbaux ou comptes rendus établis au cours des différentes étapes de la procédure ;
e) Le cas échéant, la notification transmise aux candidats et aux soumissionnaires prévue à l'article 99 du même décret ;
f) Les candidatures et offres remises par les candidats et les soumissionnaires au cours de la procédure et le projet de contrat dans sa dernière version pour l'attributaire.


Historique des versions

Version 1

Pour les marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière mais ne relevant pas du 1° de l'article R. 122-39-1 du même code, le dossier de présentation préalable comprend les informations ou pièces suivantes :

1° La procédure de passation avec les références des textes dont il a été fait application ainsi que le calendrier de mise en œuvre de la procédure ;

2° Le cas échéant, l'avis de préinformation ;

3° L'avis d'appel public à la concurrence ou tout autre document qui permet de satisfaire aux obligations de publicité ainsi que le justificatif de leur publication ;

4° La liste des candidatures et des offres reçues et la date de leur réception ;

5° Le montant estimé du marché ainsi que le montant auquel il est envisagé d'être conclu ;

6° Une grille d'analyse des candidatures et des offres accompagnée de la méthodologie d'analyse et de notation au regard des critères d'attribution, le cas échéant avant et après négociation ;

7° Le nom de l'attributaire pressenti ;

8° Pour les sociétés concessionnaires qui relèvent de l'article R. 122-33 du même code, l'avis de la commission des marchés prévu à l'article R. 122-36 du même code ;

9° Le cas échéant, le règlement de la consultation ;

10° Le cas échéant, la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre l'avis de la commission des marchés ;

11° Pour ces marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euro HT lorsqu'ils ne relèvent pas du 2° de l'article R. 122-39-1 du même code :

a) Les documents de la consultation prévus à l'article 38 du décret du 25 mars 2016 susvisé, à l'exception des documents graphiques lorsque ceux-ci n'ont pas été transmis par voie dématérialisée ;

b) Les éléments listés au I et II de l'article 105 du même décret ;

c) Le cas échéant, les échanges entre le concessionnaire et les candidats ou soumissionnaires au cours de la procédure ;

d) Le cas échéant, les procès-verbaux ou comptes rendus établis au cours des différentes étapes de la procédure ;

e) Le cas échéant, la notification transmise aux candidats et aux soumissionnaires prévue à l'article 99 du même décret ;

f) Les candidatures et offres remises par les candidats et les soumissionnaires au cours de la procédure et le projet de contrat dans sa dernière version pour l'attributaire.