Article 1
Le dossier de présentation préalable mentionné au II de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière comprend les éléments prévus par le présent arrêté.
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1 cité
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-12, L. 122-13, R.122-36, R. 122-39 et R. 122-39-1 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières n° 2016-133 du 6 juillet 2016,
Arrêtent :
Le dossier de présentation préalable mentionné au II de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière comprend les éléments prévus par le présent arrêté.
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Pour les marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière mais ne relevant pas du 1° de l'article R. 122-39-1 du même code, le dossier de présentation préalable comprend les informations ou pièces suivantes :
1° La procédure de passation avec les références des textes dont il a été fait application ainsi que le calendrier de mise en œuvre de la procédure ;
2° Le cas échéant, l'avis de préinformation ;
3° L'avis d'appel public à la concurrence ou tout autre document qui permet de satisfaire aux obligations de publicité ainsi que le justificatif de leur publication ;
4° La liste des candidatures et des offres reçues et la date de leur réception ;
5° Le montant estimé du marché ainsi que le montant auquel il est envisagé d'être conclu ;
6° Une grille d'analyse des candidatures et des offres accompagnée de la méthodologie d'analyse et de notation au regard des critères d'attribution, le cas échéant avant et après négociation ;
7° Le nom de l'attributaire pressenti ;
8° Pour les sociétés concessionnaires qui relèvent de l'article R. 122-33 du même code, l'avis de la commission des marchés prévu à l'article R. 122-36 du même code ;
9° Le cas échéant, le règlement de la consultation ;
10° Le cas échéant, la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre l'avis de la commission des marchés ;
11° Pour ces marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euro HT lorsqu'ils ne relèvent pas du 2° de l'article R. 122-39-1 du même code :
a) Les documents de la consultation prévus à l'article 38 du décret du 25 mars 2016 susvisé, à l'exception des documents graphiques lorsque ceux-ci n'ont pas été transmis par voie dématérialisée ;
b) Les éléments listés au I et II de l'article 105 du même décret ;
c) Le cas échéant, les échanges entre le concessionnaire et les candidats ou soumissionnaires au cours de la procédure ;
d) Le cas échéant, les procès-verbaux ou comptes rendus établis au cours des différentes étapes de la procédure ;
e) Le cas échéant, la notification transmise aux candidats et aux soumissionnaires prévue à l'article 99 du même décret ;
f) Les candidatures et offres remises par les candidats et les soumissionnaires au cours de la procédure et le projet de contrat dans sa dernière version pour l'attributaire.
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2 cités
Pour les marchés relevant du 1° de l'article R. 122-39-1 du code de la voirie routière, le dossier de présentation préalable comprend l'objet du marché, le nom de l'attributaire pressenti, le montant auquel il est envisagé de conclure le marché, celle des hypothèses énumérées aux I et II de l'article 30 du décret du 25 mars 2016 susvisé à laquelle il répond, les éléments permettant de justifier que le concessionnaire se situe effectivement dans cette hypothèse et une description de la procédure de passation avec les références des textes dont il a été fait application.
En cas d'urgence impérieuse au sens du 1° du I du même article, la description de la procédure peut être omise à la condition d'être communiquée au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrés après la passation du marché.
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2 cités
Pour les avenants mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière, le dossier de présentation préalable comprend :
1° Une description du contrat initial, le cas échéant dans sa version modifiée par les avenants antérieurs, comprenant notamment, si ces éléments n'ont pas déjà été transmis à l' Autorité de régulation des transports :
a) Le contrat, dans sa version initiale ;
b) La procédure de passation avec les références des textes dont il a été fait application ;
c) La durée d'exécution ;
d) La notification au titulaire du marché initial ;
e) Le montant ;
f) La liste des avenants antérieurs, accompagnée des éléments relatifs à ces avenants listés au 2° ci-dessous ;
2° Une description de l'avenant comprenant notamment :
a) Le montant ;
b) L'objet et la justification de l'avenant ;
c) L'impact de l'avenant sur l'économie du contrat initial ;
3° Le projet d'avenant ;
4° Pour les sociétés concessionnaires qui relèvent de l'article R. 122-33 du même code, l'avis de la commission des marchés.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 4 août 2016.
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
F. Chastenet de Géry
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer :
La directrice des infrastructures de transport,
C. Bouchet