JORF n°217 du 17 septembre 2004

IV - 1. Administrations parisiennes

Article 26

Les dispositions des titres Ier, II et III du présent arrêté sont applicables aux personnels des administrations parisiennes sous réserve des dispositions dérogatoires du présent titre.

Article 27

Il est créé auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux commissions de réforme compétentes respectivement :

1° Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, non soumis à l'article 118 susvisé et relevant d'établissements, administrations ou services publics ayant leur siège à Paris, à l'exception du centre de gestion prévu à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 28

Il est créé auprès du préfet de police une commission de réforme compétente pour les personnels relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 29

Ces commissions sont instituées par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour celles prévues à l'article 27 et par arrêté du préfet de police pour celle prévue à l'article 28.

Article 30

Ces commissions présidées, selon le cas, par le préfet de Paris, ou par le préfet de police ou leur représentant, qui dirige les délibérations mais ne prend pas part au vote, sont composées comme suit :

- deux praticiens de médecine générale, membres du comité médical dont relève l'agent, auxquels est adjoint, pour les cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, qui participe aux délibérations mais ne participe pas aux votes ;

Toutefois, pour les agents visés au 2° de l'article 27 ci-dessus et ne relevant pas d'un comité médical propre, les praticiens compétents sont ceux du comité médical dont relèvent ces agents.

- deux représentants de l'administration à laquelle appartient l'agent, désignés par le préfet de police, le maire de Paris ou le président du conseil d'administration concerné, selon qu'il s'agit de l'une des commissions prévues à l'article 27 ou celle prévue à l'article 28 ci-dessus ;

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un agent appartenant à un établissement public visé au 2° de l'article 27 ci-dessus, les représentants de l'administration sont désignés selon les modalités qui seront fixées par le préfet de Paris.

- deux représentants du personnel, désignés dans les conditions fixées au 1 de l'article 6 ci-dessus.

Article 31

Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Article 32

Le secrétariat des commissions est assuré par le préfet de Paris ou le préfet de police dans les conditions qui seront fixées par arrêté préfectoral.