Article 33
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Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté sont instituées :
- par un arrêté conjoint des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, une commission interdépartementale de réforme compétente pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements visés à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- par un arrêté conjoint des préfets des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, une commission interdépartementale de réforme compétente pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements visés à l'article 18 de cette même loi.
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Les commissions interdépartementales visées à l'article 34 comprennent, pour chaque département relevant du centre interdépartemental de gestion, le même nombre de membres que ceux prévus à l'article 3 du présent arrêté. Cependant, chaque membre désigné au niveau du département est membre de la commission interdépartementale. Les règles, de saisine et celles relatives au quorum, applicables à la commission interdépartementale, sont celles d'une commission départementale.
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La présidence de la commission interdépartementale est décidée par accord des préfets concernés. Elle peut être déléguée à leurs représentants respectifs dans le département ainsi qu'à une ou des personnalités qualifiées qu'ils désignent dans leur département respectif sur proposition du conseil d'administration du centre de gestion interdépartemental. Le délégué appelé à siéger comme président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote.
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Les membres de la commission interdépartementale peuvent suppléer, conformément à l'article 35 du présent arrêté et dans les conditions de quorum prévues pour le droit commun, les membres désignés dans un autre des départements relevant du centre interdépartemental de gestion.
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Le siège de la commission interdépartementale est institué par accord des préfets concernés et après avis du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion.
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