JORF n°198 du 26 août 2004

TITRE II : DE LA NOTATION

Article 5

Les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'annexe au présent arrêté sont notés chaque année.

Article 6

Les chefs de service ayant pouvoir de notation sont :
- les directeurs, délégués et chefs des services d'administration centrale ;
- les chefs des services déconcentrés ;
- les directeurs d'établissement public administratif.

Article 7

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche individuelle de notation, comprenant :
1° Une appréciation générale du chef de service ayant pouvoir de notation. Cette appréciation vise à apprécier les compétences techniques, l'efficacité, les qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions, les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail, le sens du service public, les capacités à exercer des responsabilités de niveau supérieur et, le cas échéant, les capacités à animer, à gérer et contrôler une équipe. Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire.
2° Une note chiffrée définitive fixée par le chef de service ayant pouvoir de notation dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.
Les chefs de service ayant pouvoir de notation veillent, par l'examen des notations envisagées, à une mise en oeuvre harmonisée des critères de notation et au respect des proportions définies à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, pour chaque corps mentionné à l'annexe au présent arrêté.

Article 8

La note individuelle est établie à partir de la note précédente obtenue par le fonctionnaire sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent arrêté.
Les fonctionnaires notés pour la première fois au sein d'un corps voient leur note individuelle établie sur la base d'une note de référence fixée à 20 et pouvant évoluer au titre de la notation de l'année en cours dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Article 9

Lorsque la note évolue par rapport à la note précédente, l'évolution de la note est encadrée dans les conditions suivantes :
- l'évolution maximale de la note ouvrant droit à une réduction d'ancienneté d'échelon de trois mois est fixée à 0,50 point ;
- l'évolution de la note ouvrant droit à une réduction d'ancienneté d'échelon d'un mois est fixée à 0,25 point.

Article 10

Après que l'appréciation et la note définitive ont été arrêtées par le chef de service ayant pouvoir de notation, la fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire par son supérieur hiérarchique. L'intéressé bénéficie d'un délai de sept jours pour en prendre connaissance, la signer et porter, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels.
L'agent peut solliciter la révision de sa notation par écrit auprès du président de la commission administrative paritaire compétente.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'annexe au présent arrêté, notés au titre de l'exercice de notation de l'année 2004, voient leur note individuelle établie sur la base d'une note de référence fixée à 20 et pouvant évoluer au titre de la notation de l'année en cours dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Article 12

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services et le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.