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Arrêté du 4 août 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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I. - Partie 1: classe C
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 46o26I30JN, 006o29I00JE-46o21I40JN, 006o33I36JE 46o17I42JN, 006o26I04JE-46o09I38JN, 006o23I19JE 45o55I43JN, 005o54I37JE-Arc de cercle de 9 NM (16,7 km) de rayon centré sur le point 46o03I00JN, 005o47I00JE et reliant les points 45o55I43JN, 005o54I37JE et 45o54I13JN, 005o45I18JE, puis:46o03I36JN, 005o43I47JE-46o20I13JN, 006o03I51JE 46o21I09JN, 006o01I25JE-46o24I00JN, 006o07I00JE puis frontière franco-suisse jusqu'au point: 46o26I30JN, 006o29I00JE.
b) Limites verticales la plus élevée des deux valeurs suivantes 3500 pieds (1070 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer et/ou 1000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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II. - Partie 2: classe C
a) Limites latérales:46o27I30JN, 006o37I30JE-46o25I01JN, 006o40I00JE 46o21I40JN, 006o33I36JE-46o26I30JN, 006o29I00JE puis frontière franco-suisse jusqu'au point: 46o27I30JN, 006o37I30JE.
b) Limites verticales la plus élevée des deux valeurs suivantes 5500 pieds (1700 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer et/ou 1000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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III. - Partie 3: classe C
a) Limites latérales:46o21I09JN, 006o01I25JE-46o20I13JN, 006o03I51JE 46o03I36JN, 005o43I47JE-45o54I13JN, 005o45I18JE Arc de cercle de 9 NM (16,7 km) de rayon centré sur le point: 46o03I00JN,
005o47I00JE, et reliant les points: 45o54I13JN, 005o45I18JE et 46o10I17JN,
005o39I22JE 46o21I09JN, 006o01I25JE.
b) Limites verticales: de 6000 pieds (1800 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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Partie 3: classe E
a) Limites latérales identiques à partie 3 classe C.b) Limites verticales: de 2000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface à 6000 pieds (1800 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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IV. - Partie 4: classe C
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 46o25I01JN, 006o40I00JE-46o20I00JN, 006o45I00JE 46o09I38JN, 006o23I19JE-46o17I42JN, 006o26I04JE 46o25I01JN, 006o40I00JE.b) Limites verticales: de 6000 pieds (1800 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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Partie 4: classe E
a) Limites latérales identiques à partie 4 classe C.b) Limites verticales: de 2000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface à 6000 pieds (1800 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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CREATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS D'UNE PARTIE DE LA REGION DE CONTROLE TERMINALE (TMA) DE GENEVE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 03-03-1992.
Fait à Paris, le 4 août 1992.
P. BREUIL