JORF n°0267 du 10 novembre 2024

Arrêté du 31 octobre 2024

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,

Vu la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiée relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu la directive n° 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiée relative aux émissions industrielles ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-5 ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2010 modifié portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2014 modifié relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2016 modifié relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation ;

Vu l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 8 octobre 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 juillet 2024 au 28 juillet 2024 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application et définitions

Résumé Cet article dit quelles installations sont concernées et explique des mots importants comme les installations d'incinération.

I. - Le présent arrêté s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 2770, 2771, 2971, 3520.
II. - Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :

- les notions d'installation d'incinération et d'installation de co-incinération sont telles que définies aux articles 2 des arrêtés du 20 septembre 2002 susvisés ;
- la notion d'installation de co-incinération des CSR est telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 23 mai 2016 susvisé ;
- la notion de substances PFAS (substances per- ou polyfluoroalkylées) est telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 2023 susvisé ;
- on entend par « émission atmosphérique canalisée » le rejet gazeux final issu de l'activité industrielle du site, rejeté directement ou indirectement dans l'air par tout type de conduite, canalisation, cheminée, etc.

Article 2

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Obligation de prélèvement et d'analyse des substances PFAS et autres

Résumé L'exploitant d'une usine de traitement des déchets doit vérifier la présence de certaines substances dans l'air libéré.

L'exploitant d'une installation mentionnée à l'article 1er fait réaliser une campagne de prélèvements et d'analyses des substances listées au présent article sur chaque point d'émission atmosphérique canalisée résultant du traitement thermique de déchets de l'installation.
Cette campagne porte sur :
1° Le prélèvement et l'analyse de chacune des substances PFAS listées à l'annexe I au présent arrêté ;
2° La mesure du fluorure d'hydrogène (HF) ;
3° La mesure des principaux paramètres périphériques associés : débit, teneur en oxygène, température, pression, teneur en vapeur d'eau.

Article 3

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Rapports des émissions gazeuses et des polluants

Résumé Les émissions de gaz sont mesurées à des conditions standard et ajustées en cas de co-incinération.

Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 273 K, pour une pression de 101,3 kPa, avec une teneur en oxygène de référence de 11 % sur gaz sec, corrigée selon la formule de l'annexe V à l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé. Dans le cas de la co-incinération, les résultats des mesures sont rapportés à une teneur totale en oxygène calculée selon les indications de l'annexe II à l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé.

Article 4

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Prélèvement et analyse des substances dangereuses

Résumé Les laboratoires doivent être accrédités pour prélever et analyser certaines substances dangereuses selon des méthodes précises.

I. - Les prélèvements des substances mentionnées au 1° de l'article 2 du présent arrêté sont réalisés par des laboratoires ou organismes de prélèvement accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) selon la méthode OTM-45 et disposant des agréments 3a, 5a, 6a, 7 ou 9a tels que décrits dans l'arrêté du 11 mars 2010 susvisé.
Les analyses des substances mentionnées au 1° de l'article 2 du présent arrêté sont réalisées par des laboratoires d'analyse accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) selon la méthode OTM-45 ou une méthode interne adaptée de la méthode OTM-45.
Lorsque des méthodes de prélèvements et d'analyses pour les substances mentionnées au 1° de l'article 2 seront référencées dans l'avis susvisé dans sa version publiée au Journal officiel de la République française, les prélèvements et analyses de ces substances seront réalisés par les laboratoires ou organismes accrédités selon les méthodes normalisées de référence indiquées dans cet avis.
En l'absence de laboratoire d'analyse accrédité, le laboratoire de prélèvement peut faire analyser ses échantillons par un laboratoire d'analyse qui justifie d'une validation de la méthode d'analyse interne basée sur l'OTM-45, et qui travaille conformément aux méthodes listées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française. Dans ce cas, le laboratoire d'analyse détermine ses performances d'analyse des substances PFAS selon le protocole d'évaluation initiale des performances d'une méthode dans un laboratoire. Il réalise une évaluation de ses incertitudes d'analyse comme exigé dans la méthodologie de planification et réalisation des campagnes de mesurages, selon les méthodes de référence de mesurage dans l'air à l'émission de sources fixes référencées dans l‘avis susvisé dans sa version publiée au Journal officiel de la République française ou des référentiels équivalents.
II. - Pour les substances mentionnées au 1° de l'article 2, les prélèvements sont réalisés sur une durée d'au moins 4 heures et permettant le prélèvement d'un volume de gaz d'au moins 3 Nm3 secs.
III. - Les analyses des substances PFAS mentionnées au 1° de l'article 2 sont réalisées dans des conditions techniques permettant leur quantification à des valeurs les plus basses possibles. Les limites de quantification citées dans la norme XP X 43-126, relative au prélèvement et à l'analyse de composés per- et polyfluoroalkylées (PFAS) semi-volatils polaires dans les émissions de sources fixes, sont réputées satisfaire à ces exigences.
IV. - Les prélèvements et les analyses du fluorure d'hydrogène (HF) mentionné au 2° de l'article 2 sont réalisés :

- en utilisant le dispositif de mesure en continu du fluorure d'hydrogène, pour les installations équipées d'un tel dispositif comme prévu dans les arrêtés du 20 septembre 2002 et du 12 janvier 2021 susvisés ;
- de façon ponctuelle, uniquement pour les installations non-équipées d'un dispositif de mesure en continu du fluorure d'hydrogène.

Lorsque le fluorure d'hydrogène est mesuré de façon ponctuelle, les prélèvements et les analyses sont effectués par un organisme ou laboratoire agréé pour le prélèvement et l'analyse de cette substance, en utilisant les méthodes fixées dans l'avis susvisé dans sa version publiée au Journal officiel de la République française. Dans ce cas, la période de prélèvement du fluorure d'hydrogène est comprise dans la période de prélèvement des substances mentionnées au 1° de l'article 2.
V. - Les prélèvements et les analyse des paramètres mentionnés au point 3° de l'article 2 sont réalisés conformément à l'avis susvisé dans sa version publiée au Journal officiel de la République française.
VI. - Les prélèvements sont réalisés dans des conditions représentatives de l'activité normale de l'installation. Les conditions de fonctionnement de l'installation pendant les prélèvements sont consignées dans le rapport d'essais.
Les prélèvements sont effectués aux points d'émissions atmosphériques canalisées, avant toute dilution avec d'autres effluents.

Article 5

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Prélèvements et analyses dans les installations classées

Résumé Les exploitants d'installations classées doivent faire des prélèvements et des analyses et prévenir les inspecteurs s'ils ne respectent pas les délais.

I. - L'exploitant réalise la campagne de prélèvements et d'analyses prévue à l'article 2, à partir d'échantillons prélevés dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.
Selon la rubrique ou sous-rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de laquelle son établissement est soumis à autorisation, la nature (incinération, co-incinération, autre) et la capacité de traitement autorisée de l'installation, l'exploitant réalise la campagne de prélèvements selon les délais indiqués en annexe II.
Si, de par ses caractéristiques, une même installation est susceptible d'être soumise à des délais différents d'après l'annexe II, le délai le plus court est retenu.
II. - Si l'exploitant est dans l'incapacité de respecter le délai prévu par le I du présent article, il en informe sans délai l'inspection des installations classées et apporte des éléments de justification.

Article 6

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Transmission des résultats des campagnes de prélèvements et d'analyses

Résumé L'exploitant doit envoyer les résultats des tests à l'inspection des installations classées deux semaines après la réception du rapport, sauf pour le fluorure d'hydrogène mesuré en continu, où les résultats bruts doivent être envoyés.

I. - L'exploitant transmet les résultats commentés de la campagne de prélèvements et d'analyses ainsi qu'une copie du rapport d'essais complet à l'inspection des installations classées, au plus tard deux semaines après réception du rapport d'essais. A la demande de l'exploitant, la transmission des résultats peut aussi être réalisée par l'organisme ayant rédigé le rapport d'essais relatif aux concentrations mesurées sur site. Les résultats et le rapport sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère chargé des installations classées, conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 susvisé.
Si le fluorure d'hydrogène (HF) a été mesuré à l'aide d'un dispositif de mesure en continu mentionné au IV de l'article 4, alors l'exploitant transmet les résultats mesurés par ledit dispositif pendant la période de prélèvement des substances mentionnées au 1° de l'article 2, avant soustraction des intervalles de confiance prévus dans les arrêtés du 20 septembre 2002 et du 12 janvier 2021 susvisés.
II. - Pour les installations ayant fait l'objet de prélèvements et d'analyses des substances mentionnées au 1° de l'article 2 dans leurs rejets atmosphériques avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant peut transmettre à l'inspection des installations classées le rapport d'essais relatif aux concentrations mesurées sur site et justifie que les conditions dans lesquelles les mesures ont été réalisées sont conformes au présent arrêté. L'inspection vérifie que les mesures permettent d'obtenir des résultats représentatifs de l'activité de l'établissement et qu'elles ont été réalisées selon les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté. Dans ce cas, les mesures demandées dans le cadre de cet arrêté sont considérées comme étant déjà réalisées.
Si les mesures n'ont pas été réalisées dans les conditions fixées à l'article 4, l'exploitant réalise une nouvelle campagne de prélèvements et d'analyses des substances mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, dans les conditions et délais des articles 4 et 5 du présent arrêté.
III. - L'exploitant d'une installation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté n'a pas l'obligation de réaliser la campagne de prélèvements et d'analyses mentionnée à l'article 2 s'il démontre que la composition des flux de déchets entrants dans l'installation est stable dans le temps, et que les déchets entrants ne contiennent pas de substances PFAS.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet