JORF n°0267 du 10 novembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application et définitions

Résumé Cet article explique quelles installations sont concernées et ce que signifient certains termes.

I. - Le présent arrêté s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 2770, 2771, 2971, 3520.
II. - Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :

- les notions d'installation d'incinération et d'installation de co-incinération sont telles que définies aux articles 2 des arrêtés du 20 septembre 2002 susvisés ;
- la notion d'installation de co-incinération des CSR est telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 23 mai 2016 susvisé ;
- la notion de substances PFAS (substances per- ou polyfluoroalkylées) est telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 2023 susvisé ;
- on entend par « émission atmosphérique canalisée » le rejet gazeux final issu de l'activité industrielle du site, rejeté directement ou indirectement dans l'air par tout type de conduite, canalisation, cheminée, etc.


Historique des versions

Version 1

I. - Le présent arrêté s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 2770, 2771, 2971, 3520.

II. - Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :

- les notions d'installation d'incinération et d'installation de co-incinération sont telles que définies aux articles 2 des arrêtés du 20 septembre 2002 susvisés ;

- la notion d'installation de co-incinération des CSR est telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 23 mai 2016 susvisé ;

- la notion de substances PFAS (substances per- ou polyfluoroalkylées) est telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 2023 susvisé ;

- on entend par « émission atmosphérique canalisée » le rejet gazeux final issu de l'activité industrielle du site, rejeté directement ou indirectement dans l'air par tout type de conduite, canalisation, cheminée, etc.