JORF n°0261 du 9 novembre 2012

Article 2

Article 2

L'article A. 712-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 712-7.-Le montant à prendre en compte, pour l'application des dispositions prévues aux articles A. 712-8 à A. 712-16, est :
― pour une chambre de commerce et d'industrie de région, le produit de la taxe pour frais de chambres perçu au titre de l'année précédant celle de la demande ;
― pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande en application du 4° de l'article L. 711-8 ;
― pour un groupement interconsulaire, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande au titre des contributions prévues à l'article R. 712-24 ;
― pour l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande au titre de l'article R. 712-25. »


Historique des versions

Version 1

L'article A. 712-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 712-7.-Le montant à prendre en compte, pour l'application des dispositions prévues aux articles A. 712-8 à A. 712-16, est :

― pour une chambre de commerce et d'industrie de région, le produit de la taxe pour frais de chambres perçu au titre de l'année précédant celle de la demande ;

― pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande en application du 4° de l'article L. 711-8 ;

― pour un groupement interconsulaire, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande au titre des contributions prévues à l'article R. 712-24 ;

― pour l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande au titre de l'article R. 712-25. »