JORF n°0264 du 15 novembre 2011

Article 28

Article 28

I. ― En cas de non-respect des dispositions de l'article 26, la qualification est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. En particulier la suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel nonobstant la qualification, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par l'opérateur.
II. ― La suspension de l'approbation interdit l'utilisation du service pour de nouveaux équipements de bord.


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Version 1

I. ― En cas de non-respect des dispositions de l'article 26, la qualification est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. En particulier la suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel nonobstant la qualification, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par l'opérateur.

II. ― La suspension de l'approbation interdit l'utilisation du service pour de nouveaux équipements de bord.