JORF n°0264 du 15 novembre 2011

Section 4 : Suspension de la qualification

Article 28

I. ― En cas de non-respect des dispositions de l'article 26, la qualification est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. En particulier la suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel nonobstant la qualification, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par l'opérateur.
II. ― La suspension de l'approbation interdit l'utilisation du service pour de nouveaux équipements de bord.

Article 29

Le rétablissement de qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit de l'opérateur par l'administration. Cet audit peut être limité à l'examen du résultat des actions menées par le fournisseur aux fins de corriger les défaillances et non-conformités constatées lors du processus qui a mené à la suspension de l'approbation.