JORF n°0264 du 15 novembre 2011

Article 17

Article 17

I. ― Dans un délai de trois mois après la suspension de l'approbation de type, si l'approbation n'a pu être rétablie, l'approbation peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
II. ― Le retrait de l'approbation interdit la vente de l'équipement.


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Version 1

I. ― Dans un délai de trois mois après la suspension de l'approbation de type, si l'approbation n'a pu être rétablie, l'approbation peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.

II. ― Le retrait de l'approbation interdit la vente de l'équipement.