JORF n°0264 du 15 novembre 2011

Section 6 : Retrait de l'approbation

Article 17

I. ― Dans un délai de trois mois après la suspension de l'approbation de type, si l'approbation n'a pu être rétablie, l'approbation peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
II. ― Le retrait de l'approbation interdit la vente de l'équipement.

Article 18

Une nouvelle approbation n'est possible qu'après le respect de la procédure complète décrite en section 1 du présent chapitre.