JORF n°0264 du 15 novembre 2011

Section 5 : Suspension de l'approbation

Article 15

I. ― En cas de non-respect des dispositions de l'article 13, l'approbation de type est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. La suspension peut en particulier être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel défini par les arrêtés du 3 février 2010 et du 17 septembre 2010 susvisés, nonobstant l'approbation de type, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par le fournisseur.
II. ― La suspension de l'approbation interdit la vente de nouveaux équipements.

Article 16

Le rétablissement de l'approbation est décidé par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.