JORF n°0082 du 7 avril 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles par les services de l'administration pénitentiaire

Résumé Les personnels de l'administration pénitentiaire et les membres de la commission électorale peuvent voir les données personnelles dont ils ont besoin pour leur travail.

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
2° Les membres de la commission électorale prévue au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.


Historique des versions

Version 1

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :

1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

2° Les membres de la commission électorale prévue au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.