JORF n°0082 du 7 avril 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des données personnelles des personnes incarcérées

Résumé Les données des détenus peuvent être enregistrées si elles sont utiles pour le système.

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et les informations suivantes relatives aux personnes incarcérées mentionnées à l'article 1er :
1° Données d'identification (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, numéro d'écrou, numéro d'identifiant) ;
2° Etablissement pénitentiaire où la personne est détenue et direction interrégionale des services pénitentiaires compétente ;
3° Commune d'inscription sur les listes électorales ;
4° Option d'exercer son droit de vote par correspondance à l'élection du Président de la République ;
5° Situation dans le répertoire électoral unique de la personne détenue.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et les informations suivantes relatives aux personnes incarcérées mentionnées à l'article 1er :

1° Données d'identification (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, numéro d'écrou, numéro d'identifiant) ;

2° Etablissement pénitentiaire où la personne est détenue et direction interrégionale des services pénitentiaires compétente ;

3° Commune d'inscription sur les listes électorales ;

4° Option d'exercer son droit de vote par correspondance à l'élection du Président de la République ;

5° Situation dans le répertoire électoral unique de la personne détenue.