JORF n°0093 du 20 avril 2013

Article 1

Article 1

La contribution du gestionnaire du réseau public de transport à la mise en souterrain d'ouvrages existants, dont il a la charge, pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement, mentionnée à l'article L. 321-8 du code de l'énergie, est établie selon la formule suivante :

C = A ― (1 ― T) × B

où :
― C est la contribution du gestionnaire du réseau public de transport ;
― A est le coût final des ouvrages créés dans le cadre de la mise en souterrain des ouvrages existants. Ce coût comprend, notamment, la part du coût des ouvrages réalisés à l'initiative du gestionnaire du réseau public de transport et dont la réalisation n'est pas liée à la mise en souterrain des ouvrages existants ;
― B est le coût prévisionnel de la mise en souterrain des ouvrages existants tel que fixé par la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de l'énergie ;
― T est le taux de contribution du gestionnaire du réseau public de transport fixé selon les critères et le barème définis à l'article 2.


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Version 1

La contribution du gestionnaire du réseau public de transport à la mise en souterrain d'ouvrages existants, dont il a la charge, pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement, mentionnée à l'article L. 321-8 du code de l'énergie, est établie selon la formule suivante :

C = A ― (1 ― T) × B

où :

― C est la contribution du gestionnaire du réseau public de transport ;

― A est le coût final des ouvrages créés dans le cadre de la mise en souterrain des ouvrages existants. Ce coût comprend, notamment, la part du coût des ouvrages réalisés à l'initiative du gestionnaire du réseau public de transport et dont la réalisation n'est pas liée à la mise en souterrain des ouvrages existants ;

― B est le coût prévisionnel de la mise en souterrain des ouvrages existants tel que fixé par la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de l'énergie ;

― T est le taux de contribution du gestionnaire du réseau public de transport fixé selon les critères et le barème définis à l'article 2.