Article 29
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Description de l'opération spatiale et des systèmes et procédures.
La description de l'opération spatiale et des systèmes et procédures mis en œuvre, mentionnée au II (1°) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, présente le système spatial utilisé pour l'opération envisagée, constitué du segment sol et de l'objet spatial, ainsi que la durée maximale de l'opération spatiale prévue initialement. Cette description présente également les divers sous-systèmes dudit objet.
S'agissant d'un objet spatial devant effectuer une rentrée en fin de vie, la description présente les constituants de la plate-forme et de la charge utile, ainsi que leurs équipements, susceptibles d'atteindre le sol, en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés.
Cette description comprend une analyse de mission présentant l'orbite de référence, les moyens pour y accéder (injection, mise à poste) et pour s'y maintenir (maintien à poste) avec les repères espace et temps associés, les mesures pour restituer l'orbite avec la précision prévue, la capacité de contrôler l'objet (existence et visibilité des stations sol ou des satellites relais, du centre de contrôle ou d'une autonomie bord) ainsi que la stratégie de retrait de service. Elle indique les modèles relatifs aux systèmes spatiaux utilisés pour mener cette analyse de mission.
Cette description comprend la capacité de maîtrise prévue à l'article 39 du présent arrêté.
Article 30
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Notice générale de conformité.
- L'opérateur établit, conformément au II (2°, a) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, une notice générale de conformité à la présente réglementation technique.
- Cette notice générale de conformité :
― identifie les documents fournis au titre des articles 31 à 34 ainsi que 47 et 48 du présent arrêté ;
― établit l'état de conformité en résultant.
Article 31
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Normes internes et dispositions de gestion de la qualité.
L'opérateur établit conformément au II (2°, b) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, les documents justifiant du respect des dispositions du chapitre II du présent titre.
Article 32
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Etude des dangers.
L'opérateur réalise, conformément au II (2°, c) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, une étude exposant les dangers que peut présenter l'opération spatiale envisagée pour les personnes, les biens, la santé publique et l'environnement, notamment les dangers liés à la génération de débris spatiaux.
Cette étude comprend une description de l'ensemble des dangers liés à l'opération dans les cas de fonctionnement nominal et accidentels, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en précise la nature et l'étendue des conséquences.
Cette étude doit traiter notamment des événements suivants, dans les conditions prévues aux chapitres III et IV du présent titre :
― dommages aux personnes à l'occasion d'une rentrée sur Terre ;
― production de débris spatiaux à la suite d'une explosion ;
― collision avec un objet spatial habité ;
― mise en orbite dégradée conduisant à une rentrée prématurée ;
― collision avec un satellite en orbite géostationnaire, dont les paramètres orbitaux sont connus avec précision et disponibles, lors des manœuvres de mise à poste, de changement de localisation ou de retrait de service ;
― dispersion de matière radioactive ;
― contamination planétaire.
Le contenu de l'étude des dangers doit être en relation avec la gravité et la probabilité d'occurrence des événements redoutés susceptibles d'être engendrés par l'opération envisagée.
Article 33
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Etude d'impact.
L'opérateur réalise, conformément au II (2°, d) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, l'étude d'impact de l'opération envisagée sur l'environnement terrestre ainsi que l'impact en matière de génération de débris spatiaux conformément aux dispositions de l'article 40 du présent arrêté.
Cette étude d'impact identifie et évalue, lors du fonctionnement nominal, les impacts sur l'environnement de l'opération et les mesures prises modérant les impacts négatifs. Cette étude d'impact identifie, en particulier, les débris créés ou susceptibles d'être créés par la mise en œuvre de l'objet spatial. Le contenu de cette étude d'impact doit être en relation avec les incidences prévisibles et les effets directs ou indirects temporaires et permanents de l'opération envisagée sur l'environnement.
Article 34
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Mesures de maîtrise des risques.
L'opérateur établit et met en œuvre, conformément au II (2°, e) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, à partir des conclusions des études de danger et d'impact mentionnées aux articles 32 et 33 ci-dessus, les plans de maîtrise des risques suivants :
– le plan de limitation des débris spatiaux, qui démontre le respect des dispositions de l'article 40 du présent arrêté ;
– le plan de prévention des dommages environnementaux, qui démontre que les matériaux et les sources d'énergie choisis pour l'objet spatial ne sont pas de nature à créer des dommages environnementaux, ainsi que le respect du 2 de l'article 45 du présent arrêté ;
– le plan de prévention des risques induits par la retombée de l'objet spatial ou de ses fragments, qui démontre le respect des dispositions des articles 44 à 46 du présent arrêté ;
– le plan de prévention des risques de collision, qui démontre le respect des dispositions de l'article 41 du présent arrêté ;
– le cas échéant, le plan de sûreté nucléaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 42 du présent arrêté ;
– le cas échéant, le plan de protection planétaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 43 du présent arrêté.