JORF n°0126 du 31 mai 2011

CHAPITRE II : EXIGENCES SYSTEME QUALITE

Article 35

Compétence, moyens, organisation et installations.

  1. L'opérateur doit mettre en œuvre et gérer, pour la conduite de l'opération spatiale, un système de management de la qualité ainsi que des normes internes et dispositions de gestion de la qualité. Ce système de management doit traiter de l'assurance qualité, de la sûreté de fonctionnement, de la gestion de configuration et de la conduite des travaux.

  2. L'opérateur doit disposer des compétences, des moyens et de l'organisation nécessaires pour préparer et mettre en œuvre l'opération envisagée :

― installations et organisation appropriées ;

― équipements, outils et matériels adaptés à l'opération envisagée ;

― documentation relative aux tâches et aux procédures ;

― accès aux données utiles à la préparation de l'opération envisagée ;

― enregistrement, exploitation et archivage des données techniques ;

― postes clés et processus de formation associé.

  1. L'opérateur doit conserver jusqu'à la fin de l'opération spatiale :

- la définition des matériaux utilisés ;

- la description et la justification des constituants de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés critiques vis-à-vis de la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l'environnement, notamment en ce qui concerne la production de débris spatiaux.

A la fin de l'opération spatiale, après les manœuvres de retrait de service ou en cas de transfert de responsabilité à un autre opérateur, ces éléments sont transmis au Centre national d'études spatiales avec la description de l'état atteint.

Article 36

Faits techniques et d'organisation.
L'opérateur doit mettre en place une organisation lui permettant :
― de connaître et de traiter, pendant la préparation et la conduite de l'opération spatiale, tous les faits techniques et d'organisation susceptibles d'affecter les conditions de l'opération spatiale telle qu'elle a été autorisée, notamment la stratégie de retrait de service ;
― d'informer, sans délai, au titre de l'article 7 du décret du 9 juin 2009 susvisé, le Centre national d'études spatiales de tous ces faits techniques et d'organisation.

Article 37

Revues techniques.

Des revues techniques visant à la vérification de la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté doivent être planifiés par l'opérateur avant le lancement. L'opérateur doit informer le Centre national d'études spatiales des revues préalables au lancement et à l'engagement des manœuvres de retrait de service de l'objet spatial.

Article 38

Cocontractants et sous-traitants.

  1. L'opérateur doit faire appliquer, par ses cocontractants et sous-traitants, toutes dispositions nécessaires à l'établissement et au maintien de la conformité à la présente réglementation technique.
  2. L'opérateur doit faire appliquer, par les personnes visées ci-dessus, des dispositions liées à l'organisation, l'assurance qualité et l'ingénierie conformes à des normes et pratiques reconnues par la profession.

Article 38-1

Plan de contrôle pendant la maîtrise en orbite.

L'opérateur établit un plan de contrôle de la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté pendant la phase de maitrise en orbite. Ce plan de contrôle prévoit des points d'information avec le Centre national d'études spatiales au minimum une fois par an et en particulier :

- après la phase initiale de mise à poste ;

- à l'issue du transfert de maîtrise de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés vers un autre opérateur ;

- avant le début des manœuvres de retrait de service ;

- à l'issue des manœuvres de retrait de service ;

- pour les opérations de service en orbite, à l'issue de la réalisation d'un service.

Ces points d'information doivent présenter, en fonction de la phase considérée, le bilan des opérations effectuées ou la disponibilité du véhicule pour enclencher les opérations à venir avec en particulier :

- état des anomalies, configuration bord et orbitale ;

- état justifiant de la capacité de l'objet spatial à accomplir les opérations de retrait de service (manœuvres et passivation) ;

- disponibilité des ressources en énergie nécessaires (en particulier gestion des ergols) aux manœuvres de retrait de service ;

- bilan des manœuvres mises en œuvre pour l'évitement d'autres objets spatiaux et coordination avec les autres opérateurs ;

- état des moyens sol.

Article 38-2

Validation des procédures.

Les procédures de contrôle de l'objet spatial doivent être testées et validées par l'opérateur avant le lancement, à l'exception des cas dégradés ne nécessitant pas de réaction immédiate de l'opérateur et des procédures de fin de vie s'il est démontré une absence de risque de devoir réaliser un retrait de service en urgence.

Les séquences opérationnelles enchainant les procédures de contrôle de l'objet doivent être testées et validées par l'opérateur avant le lancement pour les phases critiques de la mission (opérations de mise à poste, retrait de service, opérations critiques en orbites).