Article 2
Sur les liaisons auxquelles ne s'applique pas le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à exploiter :
I. ― Dans une zone constituée par la Guyane et l'archipel des Caraïbes, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers ;
II. ― Dans une zone constituée par la Guyane et l'archipel des Caraïbes, des services aériens non réguliers de courrier et de fret ;
III. ― Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.
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