JORF n°0084 du 9 avril 2011

Article 3

Article 3

Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à exploiter au titre du paragraphe III de l'article 2, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe III de l'article 2 peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.


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Version 1

Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à exploiter au titre du paragraphe III de l'article 2, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe III de l'article 2 peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.