JORF n°0084 du 9 avril 2011

Arrêté du 31 mars 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;

Vu le code des transports, et notamment sa sixième partie ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2008 relatif à l'autorisation d'exploitation de services aériens par les transporteurs aériens extracommunautaires et à l'autorisation d'exploitation de services aériens non réguliers par les transporteurs aériens communautaires ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2011 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air tourisme instruction service ;

Vu la demande présentée par la société Air tourisme instruction service,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation délivrée à la société Air Tourisme Instruction Service par arrêté du 31 mars 2011 susvisé demeure valable.

Article 2

Sur les liaisons auxquelles ne s'applique pas le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à exploiter :
I. ― Dans une zone constituée par la Guyane et l'archipel des Caraïbes, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers ;
II. ― Dans une zone constituée par la Guyane et l'archipel des Caraïbes, des services aériens non réguliers de courrier et de fret ;
III. ― Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.

Article 3

Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à exploiter au titre du paragraphe III de l'article 2, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe III de l'article 2 peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.

Article 4

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2011.

Pour la ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts,

des eaux et des forêts,

F. Théoleyre