Article 1
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation délivrée à la société Air Tourisme Instruction Service par arrêté du 31 mars 2011 susvisé demeure valable.
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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code des transports, et notamment sa sixième partie ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2008 relatif à l'autorisation d'exploitation de services aériens par les transporteurs aériens extracommunautaires et à l'autorisation d'exploitation de services aériens non réguliers par les transporteurs aériens communautaires ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2011 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air tourisme instruction service ;
Vu la demande présentée par la société Air tourisme instruction service,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation délivrée à la société Air Tourisme Instruction Service par arrêté du 31 mars 2011 susvisé demeure valable.
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Sur les liaisons auxquelles ne s'applique pas le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à exploiter :
I. ― Dans une zone constituée par la Guyane et l'archipel des Caraïbes, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers ;
II. ― Dans une zone constituée par la Guyane et l'archipel des Caraïbes, des services aériens non réguliers de courrier et de fret ;
III. ― Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.
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Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à exploiter au titre du paragraphe III de l'article 2, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe III de l'article 2 peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 31 mars 2011.
Pour la ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts,
F. Théoleyre