JORF n°0084 du 9 avril 2011

Arrêté du 30 mars 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 modifié relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne,

Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 susvisé, la nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale du concours sur titres pour le recrutement de techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile prévu au b du 1 de l'article 4 du décret précité sont fixés suivant les modalités ci-après.

Article 2

Le concours sur titres est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Il précise :
― la date d'ouverture des épreuves ;
― la date limite de dépôt des candidatures ;
― le nombre de postes à pourvoir.
Le jury du concours sur titres est désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 3

Les candidats, qui remplissent les conditions fixées au b du 1 de l'article 4 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 susvisé, remettent au service organisateur, à la date fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, un dossier comportant :
1° Une copie de leur licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, définie conformément aux dispositions de la directive du 5 avril 2006 susvisée, ainsi que d'une aptitude médicale conforme aux dispositions du paragraphe 1.3 de l'annexe de l'arrêté du 22 octobre 2007 susvisé. Les originaux devront être présentés le premier jour des épreuves d'admission ;
2° Le formulaire annexé au présent arrêté ;
3° Une copie de leur pièce d'identité.

Article 4

Le concours comporte une épreuve d'admissibilité et quatre épreuves d'admission.

Article 5

Epreuve d'admissibilité.
Cette phase consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats qui seront autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.
En vue de l'épreuve d'admissibilité, le candidat établit un dossier, transmis au moyen du cadre prévu à l'annexe du présent arrêté, comportant la description de son expérience en tant que contrôleur aérien ainsi que les qualifications exercées dans l'organisme d'affectation.
Sont valorisés dans l'expérience du candidat les éléments relatifs aux cinq dernières années. Ils doivent avoir été attestés par le ou les organismes où le candidat a exercé les privilèges de sa licence communautaire ou bien par tout document officiel émanant de l'autorité de surveillance compétente et relatif à ce ou ces organismes.
Les candidats retenus par le jury à l'issue de la sélection des dossiers sont convoqués aux épreuves d'admission définies à l'article 6 du présent arrêté.
La valorisation des candidatures est appréciée selon les trois critères suivants :
― critère de continuité de l'expérience. Si des candidats répondent à plusieurs des situations décrites, seule la plus favorable, en nombre de points, leur est appliquée :
― le candidat qui a exercé les privilèges de la licence communautaire pendant les cinq années précédant la date limite de dépôt des candidatures figurant dans l'arrêté prévue à l'article 2 du présent arrêté bénéficie de six points ;
― le candidat qui, au cours des cinq années précédant la date limite de dépôt des candidatures figurant dans l'arrêté prévue à l'article 2 du présent arrêté, a exercé les privilèges de la licence communautaire pendant au moins trois années consécutives bénéficie de quatre points ;
― dans le cas où le candidat a exercé les privilèges de la licence communautaire pendant au moins trois années consécutives, dont une partie pendant les cinq années précédant la date limite de dépôt des candidatures figurant dans l'arrêté prévue à l'article 2 du présent arrêté, il bénéficie de deux points ;
― critère d'expérience récente : les points obtenus pour le critère de continuité de l'expérience sont affectés du coefficient suivant :
100 % si le candidat détient une mention d'unité valide le jour de la date limite de dépôt des candidatures figurant dans l'arrêté prévue à l'article 2 du présent arrêté et nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome ;
75 % si la validité d'une telle mention a expiré depuis moins de quatre ans ce même jour ;
50 % dans les autres cas ;
― critère de la formation reçue :
― un point sera attribué par qualification ADI ou ADV détenue, au sensde la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 susvisée.
Chaque candidat obtient un nombre total de points égal à la somme des points acquis pour les critères de continuité de l'expérience et de la formation reçue, le critère de continuité de l'expérience étant affecté du coefficient correspondant au critère d'expérience récente. Chaque candidat se voit alors attribuer une note, entre 0 et 20, proportionnelle au nombre total de points ainsi obtenus.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.

Article 6

Les épreuves d'admission comportent une épreuve écrite et trois épreuves orales :

A. - Epreuve écrite

Epreuve écrite de circulation aérienne (durée une heure et demie) :

L'épreuve se présente sous forme d'un questionnaire à choix multiples (QCM) en français portant sur la circulation aérienne (durée : une heure et demie).

Le programme de cette épreuve est basé sur le contenu relatif aux qualifications de contrôle d'aérodrome du document d'Eurocontrol Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training, édition du 21 octobre 2008.

Cette épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 10 est éliminatoire.

B. - Epreuves orales

Epreuve n° 1 (durée : trente minutes) : épreuve orale de langue anglaise.

L'épreuve orale d'anglais est notée en relation avec l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive susvisée.

Cette épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 10 est éliminatoire.

Epreuve n° 2 (durée : trente minutes) : épreuve orale de langue française.

L'épreuve orale de français est notée en relation avec l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive susvisée.

Cette épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 10 est éliminatoire.

Epreuve n° 3 (durée : trente minutes) : entretien de motivation en français.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier fourni pour la phase d'admissibilité.

L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel d'une durée de dix minutes et est suivie d'un entretien avec le jury destiné à mieux cerner sa personnalité, à apprécier sa motivation et son aptitude à exercer l'ensemble des fonctions de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile telles que définies par décret n° 93-622 susvisé.

Cette épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 10 est éliminatoire.

Article 7

A l'issue des épreuves, les notes de l'épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission sont additionnées, puis le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 50.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de français, puis à l'épreuve d'anglais, puis à l'épreuve écrite de circulation aérienne et enfin à l'entretien de motivation.

Article 8

La nomination des candidats en qualité de technicien supérieur stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile est subordonnée au résultat de l'examen médical prévu par l'arrêté du 16 mai 2008 susvisé.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2011.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des personnels,

O. Chansou

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

L. Gravelaine