JORF n°0145 du 22 juin 2008

CHAPITRE III : DECLARATION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE AU TITRE DU SYSTEME D'ECHANGE DE QUOTAS ET CONTROLE DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Article 13

Dans le délai prévu à l'article R. 229-20 du code de l'environnement, l'exploitant transmet par voie électronique (3) au préfet la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre au titre du système d'échange de quotas, accompagnée du rapport de vérification établi par un organisme vérificateur déclaré et accrédité dans les conditions définies dans le présent arrêté.
Le préfet ou, par délégation, l'inspection des installations classées, contrôle le caractère complet du rapport de vérification et peut demander à l'organisme vérificateur d'apporter tout complément à l'avis exprimé dans le rapport. Il exerce sur la déclaration qui lui est transmise le contrôle qu'il juge nécessaire en complément de celui de l'organisme vérificateur.

(3) La transmission se fait sur le site internet de déclaration des émissions polluantes (http :// www. declarationpollution. ecologie. gouv. fr//) par l'intermédiaire de l'application GEREP (Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes).

Article 14

I. - S'il juge la déclaration correcte et le rapport de vérification de l'organisme vérificateur satisfaisant au regard des dispositions du présent arrêté, et que le rapport conclut à un "avis d'assurance raisonnable sans réserve", le préfet ou, par délégation, l'inspection des installations classées transmet sans délai et, au plus tard le 15 mars, la déclaration et le rapport au ministre chargé de l'environnement.
II. - S'il juge la déclaration correcte et le rapport de vérification de l'organisme vérificateur satisfaisant au regard des dispositions du présent arrêté, et que le rapport conclut à un "avis d'assurance raisonnable avec réserves" ou à une "impossibilité de conclure", le préfet ou, par délégation, l'inspection des installations classées saisit l'exploitant et s'assure qu'il remédie aux irrégularités et aux inexactitudes dans un délai donné.
Si, avant le 31 mars, l'exploitant procède à des améliorations qui conduisent l'organisme vérificateur à conclure à un "avis d'assurance raisonnable sans réserve", le préfet ou, par délégation, l'inspection des installations classées transmet sans délai la déclaration et le rapport au ministre chargé de l'environnement.
III. - Le ministre chargé de l'environnement valide les déclarations et transmet les seules déclarations validées par voie électronique, au plus tard le 31 mars au teneur du registre.
IV. - Le ministre chargé de l'environnement transmet aux préfets concernés la liste des installations dont les déclarations ne sont pas validées au 31 mars, le préfet engage alors la procédure prévue à l'article 15 du présent arrêté.

Article 15

Pour les installations dont la déclaration n'est pas validée au 31 mars, le préfet informe sans délai l'exploitant, en l'invitant à fournir les explications nécessaires et à régulariser sa situation. En cas d'absence de régularisation et, au plus tard le 30 avril suivant, le préfet procède au calcul par défaut des émissions, conformément aux règles spécifiques définies en annexes III à X du présent arrêté.