JORF n°0104 du 3 mai 2008

Article 4

Article 4

La personne accueillie est informée sans délai par le directeur de l'établissement soit du montant de la participation financière qu'elle devra acquitter, soit du montant de l'allocation mensuelle de subsistance dont elle bénéficie.


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La personne accueillie est informée sans délai par le directeur de l'établissement soit du montant de la participation financière qu'elle devra acquitter, soit du montant de l'allocation mensuelle de subsistance dont elle bénéficie.