Art. 3. - Après l'article 4 de l'arrêté du 12 juillet 1988 susvisé, il est ajouté un article 4 bis ainsi conçu:
<< Art. 4 bis. - Les pièces visées aux 2o, 6o, 7o et 8o de l'article 4 ne sont pas exigées dès lors que les renseignements en question figurent au relevé de navigation du candidat ou, pour les examens inclus dans un cycle pluriannuel de formation, qu'elles ont été fournies précédemment. >>
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