Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment ses articles 1er et 37 ;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1992 modifié relatif aux programmes d'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche,
a modifié les dispositions suivantes
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I. Le 7° de l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
" 7° Une attestation délivrée par un maître-nageur sauveteur selon laquelle le candidat a réussi les exercices de natation suivants :
" - parcourir au minimum 50 mètres sans arrêt, dont 25 mètres au moins en nage ventrale et 25 mètres au moins en nage dorsale ;
" - rechercher un figuratif immergé à 2 mètres environ et le ramener à la surface. "
II. Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé un nouvel alinéa ainsi conçu :
" 8° Une attestation de niveau en enseignement médical, lorsqu'elle est exigée. "
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1 cité
a modifié les dispositions suivantes
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Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
" Les candidats de nationalité étrangère autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sont tenus de produire des pièces n°s 1, 4, 5, 6, 7 et 8 prévues à l'article 4 précédent et une fiche individuelle d'état civil ou tout autre document en tenant lieu. "
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2 cités
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Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des gens de mer
et de l'administration générale,
A. BOROWSKI