Art. 2. - I. - Le 7o de l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< 7o Une attestation délivrée par un maître-nageur sauveteur selon laquelle le candidat a réussi les exercices de natation suivants:
<< - parcourir au minimum 50 mètres sans arrêt, dont 25 mètres au moins en nage ventrale et 25 mètres au moins en nage dorsale;
<< - rechercher un figuratif immergé à 2 mètres environ et le ramener à la surface. >> II. - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé un nouvel alinéa ainsi conçu:
<< 8o Une attestation de niveau en enseignement médical, lorsqu'elle est exigée. >>
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