Arrêté du 31 mars 1994

Article 4

Créé le 11 mai 1994

Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
" Les candidats de nationalité étrangère autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sont tenus de produire des pièces n°s 1, 4, 5, 6, 7 et 8 prévues à l'article 4 précédent et une fiche individuelle d'état civil ou tout autre document en tenant lieu. "

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-04-12 art. 5 Arrêté 1994-03-31 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 11 mai 1994