Arrêté du 31 mai 2018

Article 2

Créé le 6 juin 2018 · En vigueur depuis le 19 mars 2023

I. - Les agences régionales de santé transmettent à la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé au plus tard au 31 décembre de chaque année la liste des bassins de vie ou pseudo-cantons en précisant la qualification retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de la méthodologie prévue à l'annexe du présent arrêté.
II. - Les agences régionales de santé transmettent à la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé dès leur publication les arrêtés pris en application des articles R.1434-41 et R. 1434-43 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 mars 2023

Modifié parArrêté du 1er mars 2023art. 1

I. - Les agences régionales de santé transmettent à la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé au plus tard au 31 décembre de chaque année la liste des bassins de vie ou pseudo-cantons en précisant la qualification retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de la méthodologie prévue à l'annexe du présent arrêté. II. - Les agences régionales de santé transmettent à la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé dès leur publication les arrêtés pris en application des articles R.1434-41 et R. 1434-43 du code de la santé publique.

En vigueur du mercredi 6 juin 2018 au samedi 18 mars 2023

I. - Les agences régionales de santé transmettent à la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé au plus tard au 31 décembre de chaque année la liste des bassins de vie ou pseudo-cantons en précisant la qualification retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé en application du IV et du V de la présente annexe.
II. - Les agences régionales de santé transmettent à la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé dès leur publication les arrêtés pris en application des articles R.1434-41 et R. 1434-43 du code de la santé publique.