JORF n°0134 du 10 juin 2016

Article 5

Article 5

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

| GROUPE
de fonctions |MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros) | | |---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----| |Administration centrale, établissements
et services assimilés|Services déconcentrés, établissements
et services assimilés| | | Groupe 1 | 1 915 |1 705| | Groupe 2 | 1 775 |1 570|


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE

de fonctions

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Administration centrale, établissements

et services assimilés

Services déconcentrés, établissements

et services assimilés

Groupe 1

1 915

1 705

Groupe 2

1 775

1 570