Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article 1er bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 2.
Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article 1er bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 2.