Article 1
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Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1 et L. 313-12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 353-1, L. 365-1, L. 365-4, L. 633-1 et L. 831-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-3 et la section 1 du chapitre IV du titre II du livre I
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de sa partie règlementaire ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-3 ;
Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 173 ;
Vu le décret n° 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 3 juillet 2025,
Arrête :
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La demande d'aide spécifique prévue au I de l'article R. 124-5 du code de l'énergie comporte les éléments suivants :
1° Pour les logements-foyers :
a) L'identification du gestionnaire ;
b) Une attestation sur l'honneur que la demande est faite par le représentant légal de la structure, accompagnée d'une délégation de pouvoir si la demande n'est pas faite par ce dernier ;
c) L'identification de l'établissement concerné par la demande ;
d) La copie de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que la convention est en cours de validité et n'a pas été dénoncée ;
e) Le nombre total de logements servant au calcul du montant de l'aide spécifique précisé dans la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
f) La date d'expiration de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
g) La date de mise en service de l'établissement ;
h) Un engagement du gestionnaire du logement-foyer de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ;
i) Un engagement du gestionnaire du logement-foyer d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide conformément au I de l'article 4 et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée à l'article L. 124-1 du code de l'énergie ;
j) Un engagement stipulant que les logements faisant l'objet de la demande d'aide spécifique ne disposent pas de compteur d'électricité individuel ou que leurs occupants n'ont pas de contrat de fourniture d'électricité à leur nom ;
2° Pour les logements en intermédiation locative :
a) L'identification du gestionnaire ;
b) Une attestation sur l'honneur que la demande est faite par le représentant légal de la structure, accompagnée d'une délégation de pouvoir si la demande n'est pas faite par ce dernier ;
c) La liste par département des logements concernés par la demande, pour lesquels le gestionnaire est titulaire du contrat de fourniture d'électricité, comprenant : leur adresse et le numéro de point de livraison associé. Le cas échéant, lorsqu'un seul de point de livraison alimente plusieurs logements, le nombre de logements concernés ;
d) Un engagement du gestionnaire stipulant qu'ils sont titulaires du contrat de fourniture d'électricité des logements faisant l'objet de la demande ;
e) Une copie de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que l'agrément est en cours de validité et n'a pas été dénoncé ;
f) La date d'expiration de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ;
g) Un engagement du gestionnaire de l'organisme exerçant une activité d'intermédiation locative de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de l'agrément ou au gestionnaire ;
h) Un engagement du gestionnaire de l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide conformément au I de l'article 4 et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée à l'article L. 124-1 du code de l'énergie.
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4 cités
I. - Pour les établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la demande d'aide spécifique prévue au I bis de l'article R. 124-5 du code de l'énergie est déposée :
- du 1er janvier au 28 février pour bénéficier de l'aide sur le premier semestre de l'année ;
- du 1er juillet au 15 septembre pour bénéficier de l'aide sur le second semestre de l'année.
Toute demande déposée hors de ces périodes donne lieu à un rejet de la demande.
Aucune nouvelle demande d'aide ne peut être instruite par l'Agence de services et de paiement en l'absence de transmission du bilan du semestre précédent prévu par au II ter de l'article R. 124-5.
II. - La demande d'aide spécifique prévue au I bis de l'article R. 124-5 du code de l'énergie comporte les éléments suivants :
a) L'identification de l'établissement concerné par la demande ;
b) L'identification du gestionnaire ;
c) Une attestation sur l'honneur que la demande est faite par le représentant légal de la structure, accompagnée d'une délégation de pouvoir si la demande n'est pas faite par ce dernier ;
d) Une copie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ;
e) Le nombre total de logements ;
f) Le nombre total de logements dont les occupants remplissent les conditions de revenus prévues au II de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, servant au calcul du montant de l'aide spécifique ;
g) Le nombre de total de résidents qui remplissent les conditions de revenus prévues au III de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, ainsi que les informations de leur identité et de leur identifiant fiscal national individuel (SPI) ;
h) Un engagement du gestionnaire de l'établissement d'effectuer le bilan semestriel d'utilisation de l'aide conformément au II de l'article 4 et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie ;
i) Un engagement du gestionnaire de l'établissement de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour des motifs liés à la date d'expiration de l'autorisation ou au gestionnaire ;
j) Une attestation sur l'honneur stipulant que les logements faisant l'objet de la demande d'aide spécifique ne disposent pas de compteur d'électricité individuel ou que leurs occupants n'ont pas de contrat de fourniture d'électricité à leur nom.
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4 cités
I. - Pour les logements-foyers et les gestionnaires d'intermédiation locative, le bilan annuel prévu au II bis de l'article R. 124-5 du code de l'énergie de comprend les éléments suivants :
1° L'identification du logement-foyer, de l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Pour l'année concernée :
a) Le nombre des logements éligibles servant au calcul du montant de l'aide spécifique ;
b) Le montant total éligible en euros ;
c) Le montant des frais de gestion mentionnés au II de l'article R. 124-5 ;
d) Le nombre de logement effectivement occupés pour l'année concernée par le bilan ;
e) La somme du nombre de mois total pour lesquels chaque logement a fait l'objet d'une occupation ;
f) Le montant total en euros effectivement déduit de l'ensemble des redevances aux résidents ;
g) Pour les gestionnaires de logements foyers : le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les résidents auprès du gestionnaire et le montant de l'aide spécifique perçue et non déduite pour cause d'utilisation de chèques énergie par des résidents ;
h) Le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à l'agence.
II. - Pour les établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le bilan annuel prévu au II ter de l'article R. 124-5 du code de l'énergie comprend les éléments suivants :
1° L'identification de l'établissement mentionné aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et de son gestionnaire ;
2° Pour le semestre concerné :
a) Le nombre des logements éligibles servant au calcul du montant l'aide spécifique prévu à au troisième alinéa du II de l'article R. 124-5 ;
b) Le montant total éligible en euros ;
c) Le montant des frais de gestion mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article R. 124-5 ;
d) Le nombre de logements effectivement occupés, l'identité et de l'identifiant fiscal (SPI) de chaque résident éligible ;
e) Le montant effectivement déduit à chaque résident en euros ;
f) Le montant total de l'aide non déduit pour cause de redevance mensuelle inférieure au montant mensuel de l'aide ;
g) Le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à l'agence.
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3 cités
Pour les contrôles a posteriori du paiement prévus au IV de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, le gestionnaire fournit à l'Agence de services et de paiement, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire, notamment :
1° Tout document permettant de justifier que le contrat d'électricité des logements bénéficiant de l'aide spécifique est au nom du gestionnaire et que le résident n'a pas de compteur individuel ;
2° Tout document des autorités compétentes précisant que les conventions, agréments ou attestations n'ont pas été dénoncées et indiquant leur date d'expiration ;
3° Tout document permettant d'attester du nombre des logements servant au calcul de l'aide spécifique du logement-foyer, de l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment les baux et les attestations de contrat d'électricité des logements éligibles ou de l'établissement mentionné aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et les redevances quittancées aux résidents ;
4° Tout document justifiant que l'aide spécifique versée par l'Agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents, notamment une copie des quittances ou une attestation d'un tiers de confiance.
Le gestionnaire est responsable de la conservation de l'ensemble des documents justificatifs nécessaires à l'analyse des conditions permettant l'attribution de l'aide spécifique, pendant une durée de 10 ans suivant le dépôt des demandes d'aide ou de paiement.
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2 cités
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 31 juillet 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
L. Kueny